amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-779
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En clair
François Jolivet a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés est ouverte lorsqu’un incendie ou une série d’incendies survenus au cours d’une même année civile ont détruit ou gravement endommagé des bois et forêts sur une surface totale d’au moins cinq cents hectares sur le territoire d’un même département. Le présent I s’applique aux incendies survenus à compter du 1er juillet 2026.
Un décret constate que la condition prévue au premier alinéa du présent I est remplie et fixe la liste des communes sur le territoire desquelles sont situés les bois et forêts détruits ou gravement endommagés. Il est publié dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle cette condition est remplie ou, lorsqu’elle l’a été avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à compter de cette entrée en vigueur.
La souscription court à compter de la date du premier incendie mentionné au même premier alinéa jusqu’au dernier jour du vingt-quatrième mois suivant cette date.
Peuvent recevoir les dons et versements mentionnés au II du présent article le Trésor public, l’Office national des forêts et les fondations reconnues d’utilité publique dont l’objet statutaire comprend la protection de l’environnement, du patrimoine naturel ou des bois et forêts et qui ont conclu avec l’État une convention fixant les conditions d’emploi des fonds recueillis, conformément au III, et les modalités selon lesquelles elles rendent compte de cet emploi.
II. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués pendant la durée de la souscription nationale mentionnée au I auprès des organismes mentionnés au quatrième alinéa du même I et destinés au financement de la reconstitution des bois et forêts situés sur le territoire des communes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa dudit I ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts au taux de 75 %. Ces dons et versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an et par foyer fiscal, quel que soit le nombre de souscriptions ouvertes. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. La fraction des dons et versements excédant la limite de 1 000 euros ouvre droit à la réduction d’impôt dans les conditions de droit commun prévues audit 1.
III. – Les dons et versements mentionnés au II financent des opérations de reconstitution des bois et forêts, y compris les études et opérations préparatoires. Lorsque ces opérations portent sur des bois et forêts appartenant à des particuliers, elles ne peuvent être financées que si le propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou s’engage à en présenter dans un délai de trois ans à compter du premier versement des fonds, et si elles concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations financent des actions de défense des forêts contre les incendies sur le territoire du ou des départements concernés.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de constatation de la surface mentionnée au premier alinéa du I, le contenu de la convention mentionnée au quatrième alinéa du même I et les justificatifs exigés des propriétaires en application du III.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement a été adopté en commission des finances.
Les incendies qui ont frappé la Brenne, dans l’Indre, l’ont rappelé : le risque de feu de forêt s’étend désormais bien au-delà de l’arc méditerranéen et du massif landais. Près de la moitié des forêts françaises y seront exposées d’ici 2050.
Lorsque le feu a tout emporté, la reconstitution des massifs repose sur des aides budgétaires qui ne permettent pas de canaliser l’élan de solidarité des Français. En 2019, la loi n° 2019‑803 du 29 juillet 2019 a montré, pour Notre-Dame de Paris, ce qu’une souscription nationale assortie d’une réduction d’impôt majorée pouvait accomplir.
Cet amendement, qui reprend la proposition de loi n° 3091, transpose ce mécanisme en un cadre permanent, ouvert dès qu’un sinistre détruit ou endommage gravement au moins cinq cents hectares de forêt dans un même département. Les dons des particuliers ouvrent droit à une réduction d’impôt de 75 %, dans la limite de 1 000 euros par an, hors plafond de 20 % du revenu imposable. Les fonds financent la reconstitution des massifs sinistrés. Pour les forêts privées, ils sont réservés aux propriétaires présentant des garanties de gestion durable et aux opérations qui diversifient les essences et respectent les prescriptions de défense contre les incendies. Les sommes non employées financent la prévention dans les mêmes territoires.
Le dispositif s’applique aux incendies survenus depuis le 1er juillet 2026. Les dons consentis dès 2026 réduiront donc l’impôt acquitté en 2027.
Par rapport à la rédaction adoptée en commission, le présent amendement inscrit dans la loi elle-même le seuil de déclenchement de la souscription, sa durée et les organismes habilités à recevoir les dons, ainsi que le régime de la fraction des dons excédant 1 000 euros. Le décret se borne à constater que le seuil est atteint et à dresser la liste des communes concernées, dans un délai encadré. L’ouverture du droit à la réduction d’impôt ne dépend donc plus d’une appréciation discrétionnaire du pouvoir réglementaire, conformément à l’article 34 de la Constitution, qui réserve à la loi la fixation des règles d’assiette de l’impôt.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000779
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210