amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-658

Jean-Philippe Tanguy RN · Article 27

En clair

Jean-Philippe Tanguy a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Substituer aux alinéas 15 et 16 les vingt-quatre alinéas suivants :

– 4° L’article 1635 bis Q du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Par dérogation aux articles 1089 A et 1089 B, une contribution pour l’aide juridique est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire et par instance introduite devant une juridiction administrative.

« Le montant de la contribution est fixé, pour les personnes physiques, à :

« 1° 35 euros pour une instance, autre que celles mentionnées aux 3° et 4° du présent I, dans laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;

« 2° 50 euros pour une instance, autre que celles mentionnées aux mêmes 3° et 4°, dans laquelle la représentation par avocat est obligatoire ;

« 3° 100 euros pour un appel ;

« 4° 150 euros pour un pourvoi en cassation ou pour une instance introduite devant le Conseil d’État statuant en premier et dernier ressort.

« Ces montants sont doublés lorsque la partie redevable est une personne morale. Ils sont réduits de moitié lorsque la partie redevable bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle. » ;

« b) Le II est complété par les mots : « ou, en appel et en cassation, par la partie qui forme le recours » ;

« c) Le III est ainsi modifié :

« –  Au 1°, après le mot : « juridictionnelle », est inséré le mot : « totale » ;

« – Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Pour le contentieux électoral ; » ;

« – À la fin du 8°, le point est remplacé par un point-virgule ;

« – Sont ajoutés des 9° et 10° et un alinéa ainsi rédigés :

« 9° Pour les recours introduits devant la Cour nationale du droit d’asile ;

« 10° Pour les référés prévus aux articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative.

« Les exonérations prévues aux 3° à 10° du présent III s’appliquent également aux recours formés contre les décisions rendues dans les procédures qu’ils mentionnent. » ;

« d) Le IV est ainsi modifié :

« – Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsque l’instance est introduite par un auxiliaire de justice, ce dernier acquitte la contribution pour le compte de son client. Lorsque l’instance est introduite sans auxiliaire de justice, la partie peut également acquitter la contribution par voie de timbre mobile. » ;

« – Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La contribution est recouvrable au titre des dépens à l’encontre de la partie condamnée à ceux-ci.

« Les conséquences sur l’instance du défaut de paiement de la contribution sont fixées par voie réglementaire. »

II. – Le I s’applique aux instances introduites et aux recours formés à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement instaure un ticket modérateur pour l’accès à la justice, sur le modèle de ce qui existe en matière de santé : une contribution modique, acquittée par celui qui saisit le juge, modulée selon la nature du recours engagé et doublée pour les personnes morales.

Ce mécanisme n’a rien d’inédit. La loi de finances rectificative pour 2011 avait créé une contribution pour l’aide juridique de 35 euros, due par tout justiciable introduisant une instance civile, commerciale, prud’homale, sociale, rurale ou administrative. Le ministère de la Justice en attendait 55 millions d’euros par an. Sa suppression par la loi de finances pour 2014 a dû être compensée par un abondement de 60 millions d’euros de crédits budgétaires, à la charge du contribuable. En 2017 puis en 2018, le Sénat a voté son rétablissement sous une forme modulée, de 20 à 50 euros selon le type d’instance, en assumant explicitement le parallèle avec le ticket modérateur et l’objectif de responsabilisation des justiciables tentés par des recours abusifs. La majorité de l’époque s’y est opposée à l’Assemblée nationale.

Le dispositif proposé retient une modulation par degré de juridiction, plus protectrice du principe d’égalité qu’une modulation par matière : 35 euros en première instance, 50 euros lorsque la représentation par avocat est obligatoire, 100 euros en appel et 150 euros en cassation. Ces montants sont doublés pour les entreprises et les associations, dont la capacité contributive et la propension au contentieux sont sans commune mesure avec celles des particuliers. Sur la base du rendement constaté en 2011‑2013, le produit attendu est de l’ordre de 50 millions d’euros par an, affecté au budget général de l’État.

La constitutionnalité du dispositif est assurée. Dans sa décision n° 2011‑198 QPC du 25 novembre 2011, le Conseil constitutionnel a jugé que laisser à la charge du justiciable des droits d’un faible montant ne porte pas une atteinte substantielle au droit à un recours effectif. La contribution est exclue pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale et réduite de moitié pour ceux de l’aide juridictionnelle partielle. Elle ne s’applique pas aux procédures pénales, de sorte que les victimes d’infractions qui se constituent partie civile n’y sont jamais soumises, ni aux procédures devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, aux demandes d’ordonnance de protection, aux procédures devant le juge des enfants, le juge des libertés et de la détention et le juge des tutelles, au surendettement, aux procédures collectives, au contentieux de l’asile, au contentieux électoral et aux référés d’urgence devant le juge administratif. Enfin, la contribution est recouvrable au titre des dépens : le justiciable qui obtient gain de cause n’en supporte pas la charge.

Le calendrier est favorable au justiciable. Le droit de 225 euros dû en appel avec représentation obligatoire, prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts et affecté au fonds d’indemnisation de la profession d’avoués, cesse d’être perçu au 31 décembre 2026. La contribution de 100 euros en appel qui lui succède au 1er janvier 2027 représente donc une baisse nette de 125 euros pour l’appelant personne physique.

Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Auteur

Jean-Philippe Tanguy RN

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000658
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210