Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-625
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En clair
Anne-Cécile Violland a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le Chapitre III du Titre III du Livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les déchets soumis à une filière de responsabilité élargie des producteurs non-recyclés
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433-106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre Ier du présent livre et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-107. – Est soumis à la taxe le déchet au titre duquel est mise en œuvre, au cours d’une année pendant laquelle des déchets non recyclés ont été produits sur le territoire de taxation mentionné à l’article L. 433-109, une responsabilité élargie au sens de l’article L. 433‑108.
« Art. L. 433-108. – La mise en œuvre d’une responsabilité élargie s’entend de :
« 1° La fourniture d’un service en contrepartie duquel est versée la contribution financière d’un producteur prévue au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement à raison du transfert de l’obligation de responsabilité élargie du producteur ;
« 2° L’existence d’un système individuel de collecte et de traitement dans les conditions prévues au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du code de l’environnement.
« Art. L. 433-109. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411-5, le territoire de Saint-Martin.
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433-110. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-111. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
« 1° Une responsabilité élargie est mise en œuvre au titre de la production du déchet ;
« 2° Les quantités de déchets non recyclés ne sont pas nulles sur le territoire de taxation.
« Sous-section 3
« Montant de la taxe
« Art. L. 433-112. – Les règles relatives au montant de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-113. – Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
« 1° Les quantités de déchets non recyclés au cours de l’année civile ;
« 2° Le tarif mentionné à l’article L. 433-114 ;
« 3° La part, définie à l’article L. 433-115, dans le marché national, de la responsabilité élargie.
« Art. L. 433-114. – Le tarif mentionné au 2° de l’article L. 433-115, exprimé en euros par tonne, est le suivant : le montant du soutien à la tonne de déchets recyclée par l’éco-organisme au titre de son cahier des charges majoré de 50%.
« Art. L. 433-115. – La part annuelle dans le marché national de la responsabilité élargie mentionnée au 3° de l’article L. 433-15 s’entend du quotient, évalué au cours de l’année civile, entre :
« 1° Au numérateur, la masse de déchets produits au titre desquels le redevable met en œuvre des responsabilités élargies ;
« 2° Au dénominateur, le montant mentionné au 1° évalué pour l’ensemble des responsabilités élargies mises en œuvre au titre des déchets produits sur le territoire de taxation.
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433-116. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et la présente sous-section.
« Art. L. 433-117. – La taxe devient exigible à chacun des moments suivants :
« 1° L’intervention du fait générateur ;
« 2° L’achèvement de chaque année civile au cours de laquelle est constatée une donnée prévisionnelle, provisoire ou définitive intervenant dans le calcul de la taxe en application des dispositions de l’article L. 433‑121.
« Sous-section 5
« Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 433-118. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour la taxe sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-119. – Est redevable de la taxe :
« 1° L’éco-organisme mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 541-10 du code de l’environnement qui fournit le service de responsabilité élargie ;
« 2° Le producteur mentionné au neuvième alinéa du I du même article L. 541-10 du même code.
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433-120. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
« Art. L. 433-121. – L’établissement public mentionné à l’article L. 131-3 du code de l’environnement constate, rend public et communique au redevable les données intervenant dans le calcul de la taxe autres que les tarifs.
« Il constate des données prévisionnelles ou provisoires au cours de l’année à l’achèvement de laquelle intervient le fait générateur et de l’année suivante et des données définitives au cours de la deuxième année suivante.
« Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 433-122. – Le redevable constate la taxe à partir des données qui lui ont été communiquées en application de l’article L. 433-121.
« Pour l’application du 2° de l’article L. 433-117, le redevable constate la différence entre le montant de la taxe résultant des données qui lui ont été communiquées et celui résultant des données précédemment transmises.
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433-123. – Les règles relatives au paiement de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier.
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433-124. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Sur les 568 kg de déchets produit par un Français chaque année, 190 kg sont concernés par la Responsabilité élargie du producteur (REP) et sont donc sous la responsabilité d’un éco-organisme chargé de les détourner de l’élimination. Cependant, malgré des objectifs fixés par la réglementation et leurs cahiers des charges, certains éco-organismes n’atteignent pas ces objectifs, sans aucune sanction réellement efficace et dissuasive. Ces déchets qui relèvent donc de la responsabilité élargie du producteur sont finalement pris en charge par les collectivités responsables du service public de gestion des déchets qui, de façon injuste, sont redevables de la TGAP sur cette part de déchets.
Cet amendement vise donc à mettre en place une taxe pour la proportion de déchets gérée par les éco-organismes qui n’aurait pas été recyclée au regard des objectifs qui leur étaient fixés par la réglementation.
Amendement travaillé avec AMORCE.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000625
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210