amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-615
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En clair
Anne-Cécile Violland a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le chapitre III du titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Taxe sur les produits n’entrant dans aucune filière de responsabilité élargie des producteurs
« Sous-section 1
« Champ d’application
« Art. L. 433‑106. – Les règles relatives au champ d’application de la taxe ont déterminées par les dispositions du titre I du livre Ier, par celles du titre I du livre IV et par celles de la présente sous-section. »
« Paragraphe 1
« Dispositions générales
« Art. L. 433‑107. – Est soumise à la taxe, la mise sur le marché de tout produit manufacturé à destination des ménages, à l’exclusion de tout produit destiné à l’alimentation humaine, de tout produit énergétique, de tout produit de première nécessité dont la liste est fixée par arrêté du ministre en charge de l’environnement et de tout produit visé par les mécanismes de responsabilité élargie du producteur définis aux articles L. 541‑10‑1 à L. 541‑10‑10 du code de l’environnement. »
« Art. L. 433‑108. – Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l’article L. 411‑5, le territoire de Monaco. »
« Sous-section 2
« Fait générateur
« Art. L. 433‑109. – Les règles relatives au fait générateur de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la présente sous-section. »
« Art. L. 433‑110. – Le fait générateur de la taxe est constitué par l’opération mentionnée à l’article L. 433‑107. »
« Sous-section 3
« Montant
« Art. L. 433‑111. – Le montant de la taxe est égal à 0,05 euros par unité de produit mise sur le marché. »
« Sous-section 4
« Exigibilité
« Art. L. 433‑112. – Les règles relatives à l’exigibilité de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier. »
« Sous-section 5
« Personnes soumises à obligation fiscale
« Art. L. 433‑113. – Est redevable de la taxe est le metteur sur le marché d’un produit visé au L. 433‑107. »
« Art. L. 433‑114. – Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier. »
« Sous-section 6
« Constatation de la taxe
« Art. L. 433‑115. – Les règles relatives à la constatation de la taxe sur les déchets mis en décharge sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section. »
« Art. L. 433‑116. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des produits qu’il met en marché. »
« Sous-section 7
« Paiement de la taxe
« Art. L. 433‑117. – Les règles relatives au paiement de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section. »
« Art. L. 433‑118. – La taxe est acquittée au moyen d’acomptes. »
« Sous-section 8
« Contrôle, recouvrement et contentieux
« Art. L. 433‑119. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions du titre VIII du livre Ier. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Près d’un tiers des déchets ménagers des Français (soit près de 200 kg/habitant/an) est composé de produits, hors biodéchets, n’ayant pas de filière de recyclage. Il s’agit notamment de produits en plastique de grande consommation (produits jetables, matériel scolaire…), et de millions de produits et matériaux divers (textiles sanitaires, vaisselle…).
Aujourd’hui, malgré le développement des filières de responsabilité élargie des producteurs, 50% des déchets faisant l’objet d’un stockage ne bénéficient d’aucune filière de recyclage et ne participent à aucune filière de REP. La division par 2 du stockage, prévue par la loi de transition énergétique, est donc impossible sans un travail sur l’amont, pour réduire les produits non recyclables qui sont mis sur le marché.
Les metteurs sur le marché de ces produits ne contribuent par ailleurs pas à la gestion des déchets, alors que les metteurs sur le marché de biens couverts par une filière de recyclage le font par le biais de la responsabilité élargie des producteurs (REP). Ils n’ont donc pas d’incitation à se tourner vers l’économie circulaire. C’est une sorte de prime au cancre.
Enfin, la gestion des déchets issus de ces produits est à la charge des collectivités, qui doivent en assurer la collecte et le traitement via leurs installations et payer la TGAP sur ces opérations, ce qui se répercute sur le contribuable local.
Cet amendement vise donc à mettre en place une éco-contribution, envisagée à 0,05 euros par unité, sur les produits non fermentescibles et non couverts par la REP et ne pouvant faire la démonstration de l’existence d’une filière de récupération. Cela permettrait de mettre fin à cette situation inique en arrêtant de taxer aveuglément les gestionnaires des déchets qui ne sont pas responsables de la non-recyclabilité des produits, en créant un signal prix sur l’amont, au stade de la conception, de la mise sur le marché et de la consommation des produits. Il s’agit ici de mettre le signal prix sur le bon acteur pour réduire les produits non recyclables mis sur le marché et contribuer à l’objectif de division par 2 du stockage des déchets annoncé par le gouvernement. Les recettes financières générées – que nous estimons à 500 millions d’euros – pourraient également être consacrées au développement de l’économie circulaire et à l’accompagnement des politiques de réduction des déchets et d’écoconception des entreprises.
Le décret d’application de cette mesure pourrait éventuellement intégrer des exonérations permettant d’éviter d’appliquer la mesure aux petites entreprises.
Amendement travaillé avec AMORCE.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 6
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000615
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210