Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-530

Patricia Lemoine EPR · Après l'article 26

En clair

Patricia Lemoine a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 3 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le second alinéa du VII de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les établissements publics territoriaux de bassin peuvent décider de remplacer, en tout ou partie, la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en sont membres par un produit de contributions fiscalisées assises sur le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises dans les conditions prévues à l’article 1609 quater– 0 A du code général des impôts. » ;

II. – La section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 1609 quater– 0 A ainsi rédigé :

« Art. 1609 quater– 0 A. – I. – Un établissement public territorial de bassin défini à l’article L. 213‑12 du code de l’environnement peut, sous réserve que tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du même code lui aient été transférées ou qu’il ait adopté un plan d’action pluriannuel d’intérêt commun en application du VI bis de l’article L. 213‑12 dudit code, décider de lever la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la cotisation foncière des entreprises en remplacement de tout ou partie de la contribution budgétaire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres.

« II. – Les contributions fiscalisées sont instituées par une délibération de l’établissement public territorial de bassin, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis du présent code et transmise pour consultation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin.

« III. – Leur produit est arrêté chaque année par l’organe délibérant de l’établissement public territorial de bassin, dans les conditions prévues à l’article 1639 A. Il ne peut excéder le montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement ou inscrites dans le plan d’action pluriannuel d’intérêt commun mentionné au VI bis de l’article L. 213‑12 du même code.

« IV. – La mise en recouvrement de la contribution fiscalisée remplaçant la contribution budgétaire d’une commune ou d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être poursuivie que si le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ne s’y est pas opposé dans un délai de trois mois à compter de la transmission prévue au II du présent article en affectant d’autres ressources au paiement de sa contribution.

« V. – La répartition du produit arrêté par l’établissement public territorial de bassin en application du III, entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres, est fixée par les conventions qui le régissent.

« Le produit à recouvrer dans chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membres de l’établissement public territorial de bassin est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et à la cotisation foncière des entreprises, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et de ses communes membres.

« VI. – Le présent article est applicable aux établissements publics territoriaux de bassin qui, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 5211‑61 du code général des collectivités territoriales, exercent par délégation tout ou partie des missions mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement. Le délégataire demande par délibération à bénéficier du dispositif prévu au I du présent article au délégant, qui statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de cette délibération. Le défaut de réponse vaut accord.

« L’institution des contributions fiscalisées par l’établissement public territorial de bassin délégataire, au nom et pour le compte du délégant, fixée par un avenant à la convention de délégation entre les parties, la détermination du produit de la taxe et la répartition dudit produit sont effectuées dans les conditions prévues respectivement aux II, III et V. »

III. – L’article 34 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale est abrogé.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement reprend les dispositions de l'article 1er de la proposition de loi « portant une gouvernance claire, juste et solidaire pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) », adoptée à l'unanimité par le Sénat le 7 avril 2026.
L'article 34 de la loi « 3DS » n'avait ouvert, à titre expérimental pour cinq ans et pour la seule défense contre les inondations, la possibilité pour les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) de lever une contribution fiscalisée se substituant aux contributions budgétaires de leurs membres. Pourtant, à ce jour, aucun EPTB ne s'est saisi de l'expérimentation ouverte par l'article 34 de la loi « 3 DS », permettant de lever le produit de contributions fiscalisées à l'échelle du bassin, car cette possibilité était limitée à un seul item7(*) de la GEMAPI et s'accompagnait d'une certaine complexité, puisqu'elle devait être reconduite chaque année par l'ensemble des EPCI membres révèle le rapport d’information n°793 du Sénat en 2025. Les rapporteurs y proposaient de permettre aux EPTB de lever ce produit au titre de l'ensemble des items de la GEMAPI et de conférer une portée pluriannuelle à la décision votée par les EPCI. C’est ce qui est fait dans cet amendement qui reprend le travail effectué dans la PPL précitée.
Le présent amendement transforme ainsi ce régime expérimental et borné en un dispositif pérenne, étendu à l'ensemble des missions constitutives de la compétence GEMAPI, assorti de garanties procédurales pour les communes et EPCI membres appelés à y contribuer.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 4

Patricia Lemoine EPR

Les 3 cosignataires

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 530 de Mme Lemoine après l'article 26 53 pour · 59 contre · 17 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000530
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210