Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-496
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En clair
Véronique Ludmann a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Est instituée une contribution sur les boissons énergisantes.
Pour l’application du présent article, sont considérées comme des boissons énergisantes les boissons relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes, destinées à la consommation humaine et contenant au moins 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, à l’exclusion de celles dont la caféine provient exclusivement du café ou du thé.
II. – La contribution est due par les personnes qui réalisent la première livraison à titre onéreux ou gratuit en France de ces boissons, conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel. Elle est exigible lors de cette livraison.
Les livraisons et expéditions à destination d’un autre État ou d’un territoire hors de France sont exonérées.
III. – Le tarif de la contribution est fixé comme suit :
1° 50 euros par hectolitre pour les boissons contenant au moins 150 milligrammes et moins de 250 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres ;
2° 100 euros par hectolitre pour les boissons contenant au moins 250 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres.
Ces tarifs sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2028, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Les montants obtenus sont arrondis au dixième d’euro le plus proche.
IV. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée mensuellement. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
V. – Le produit de la contribution est affecté :
1° À hauteur de 50 %, à l’Agence nationale du sport, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour le financement d’actions de développement de la pratique sportive des jeunes et du sport-santé ;
2° Pour le solde, à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, pour le financement d’actions de prévention en direction des enfants et des adolescents.
VI. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée : « Contribution sur les boissons énergisantes | Agence nationale du sport | 20 000 ».
VII. – Les I à V s’appliquent aux livraisons intervenant à compter du 1er juillet 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le marché des boissons énergisantes est passé en France de 184 millions d'euros en 2016 à 781 millions d'euros en 2025. Ces produits présentent des risques identifiés pour les enfants et les adolescents : troubles du sommeil, anxiété et, à plus long terme, risques cardiovasculaires. Une mission d'information de la commission des affaires sociales préconise d'en interdire la vente aux moins de 16 ans.
En complément de cette interdiction, le présent amendement rétablit une contribution sur ces boissons, en tirant les leçons de celle qui a existé de 2014 à 2017. Celle-ci, fixée à un seuil unique de 220 milligrammes de caféine par litre, frappait principalement d'autres boissons, comme les cafés prêts à boire, tandis que les boissons énergisantes étaient reformulées pour passer sous le seuil.
Le dispositif proposé abaisse donc le seuil à 150 milligrammes par litre, exclut les boissons dont la caféine provient uniquement du café ou du thé et prévoit deux tarifs selon la teneur en caféine. Sur le modèle de la taxe sur les boissons sucrées, ce barème incite les fabricants à réduire la teneur de leurs produits.
Son produit est partagé entre l'Agence nationale du sport, pour la pratique sportive des jeunes et le sport-santé, dans la limite d'un plafond, et l'assurance maladie, pour la prévention en direction des enfants et des adolescents. Une entrée en vigueur au 1er juillet 2027 laisse aux opérateurs le temps de s'adapter.
Son sort
- Examen
- En séance publique
Autrice
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000496
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210