Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-494

Véronique Ludmann HOR · Après l'article 42

En clair

Véronique Ludmann a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Est instituée une contribution sur les dépenses de promotion des boissons énergisantes.

Pour l’application du présent article, sont considérées comme des boissons énergisantes les boissons relevant des codes NC 2009 et NC 2202 du tarif des douanes, destinées à la consommation humaine et contenant au moins 150 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, à l’exclusion de celles dont la caféine provient exclusivement du café ou du thé.

II. – La contribution est due par les personnes qui commercialisent en France des boissons énergisantes sous leur nom ou sous une marque qu’elles exploitent, ou par les entreprises qui leur sont liées au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

III. – La contribution est assise sur le montant hors taxes des dépenses engagées au cours de l’année civile précédente au titre de la publicité, de la promotion commerciale et du parrainage ayant pour objet ou pour effet de promouvoir ces boissons auprès du public en France, y compris par l’intermédiaire de services de communication au public en ligne, de personnes exerçant l’activité d’influence commerciale ou de manifestations sportives, culturelles ou festives.

Il est pratiqué sur cette assiette un abattement de 100 000 euros.

IV. – Le taux de la contribution est fixé à 10 %.

V. – La contribution est déclarée et liquidée au plus tard le 30 avril de chaque année. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

VI. – Le produit de la contribution est affecté :

1° À hauteur de 50 %, à l’Agence nationale du sport, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, pour le financement d’actions de développement de la pratique sportive des jeunes et du sport-santé ;

2° Pour le solde, à la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, pour le financement d’actions de prévention en direction des enfants et des adolescents.

VII. – Le tableau du second alinéa du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est complété par une ligne ainsi rédigée : « Contribution sur les dépenses de promotion des boissons énergisantes | Agence nationale du sport | 5 000 ».

VIII. – Les I à VI s’appliquent aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2027. La contribution est due pour la première fois en 2028.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le marché des boissons énergisantes connaît en France une croissance très rapide : il est passé de 184 millions d'euros en 2016 à 781 millions d'euros en 2025. Cette progression repose largement sur une communication ciblant les jeunes, notamment par le parrainage d'événements et de sportifs et par le recours aux créateurs de contenus.
Or ces produits présentent des risques identifiés pour les enfants et les adolescents : troubles du sommeil, anxiété et, à plus long terme, risques cardiovasculaires. Selon des données de l'Autorité européenne de sécurité des aliments reprises par la mission d'information de la commission des affaires sociales, 18 % des enfants de 3 à 10 ans en avaient déjà consommé en 2013.
Le présent amendement institue une contribution assise sur les dépenses de publicité, de promotion et de parrainage des fabricants. Elle porte ainsi sur les stratégies marketing qui alimentent la consommation des plus jeunes, sans alourdir directement le prix payé par les familles. Un abattement de 100 000 euros préserve les petits acteurs.
Son produit est partagé entre l'Agence nationale du sport, pour la pratique sportive des jeunes et le sport-santé, dans la limite d'un plafond, et l'assurance maladie, pour la prévention en direction des enfants et des adolescents : des marques qui construisent leur image grâce au sport contribuent ainsi au sport du quotidien et à la santé des jeunes.

Son sort

Examen
En séance publique

Autrice

Véronique Ludmann HOR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000494
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210