Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-493

Annaïg Le Meur EPR · Article 7

En clair

Annaïg Le Meur a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il est tombé en séance publique le 30 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Une résidence de tourisme classée mentionnée à l’article L. 321‑1 du code du tourisme exploitée sous bail commercial. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L'article 7 du présent projet de loi instaure un plafonnement de l'amortissement pratiqué dans le cadre de la location meublée non professionnelle (LMNP) à 2,5 % et 7 000 € par an, afin de réduire le différentiel d'attractivité fiscale avec la location nue de longue durée.

Si cet objectif est parfaitement légitime pour le marché résidentiel diffus en zone tendue, l'article 7 prévoit déjà, à raison, d'exclure de ce plafonnement les résidences de services gérées (résidences étudiantes et seniors) qui répondent à un besoin d'intérêt général et ne concurrencent pas le logement permanent.

Le présent amendement vise à étendre cette exclusion aux résidences de tourisme classées exploitées sous bail commercial.

Créées dans les années 1970 à l'initiative de l'État (notamment dans le cadre du plan Neige et des grands aménagements littoraux), les résidences de tourisme ont été conçues pour structurer une offre d'hébergement professionnel dans des territoires où le marché privé n'aurait pas investi seul. Elles reposent sur trois éléments indissociables : un bâtiment dédié, conçu pour un usage exclusivement touristique ; un bail commercial, par lequel les propriétaires-bailleurs individuels confient la gestion et la mise en location de leur bien à un exploitant professionnel unique ; un établissement classé et normé.

À ce titre, les résidences de tourisme ne soustraient aucun logement au marché de la location résidentielle longue durée. Elles constituent une infrastructure économique importante pour l'attractivité des territoires (montagne, littoral, zones rurales, villes), génératrice d'emplois et de recettes fiscales locales.

Restreindre la déductibilité de l'amortissement pour ces investissements sous bail commercial mettrait en péril le renouvellement des baux, l'entretien des résidences et la compétitivité de l'offre touristique française.

C'est pourquoi cet amendement propose d'inscrire explicitement les résidences de tourisme classées parmi les exceptions prévues au 2 du I de l'article 39 C du code général des impôts.

Cet amendement a été travaillé avec la FNRT.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 5 amendements identiques, discutés avec lui

Autrice

Annaïg Le Meur EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000493
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210