amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-473
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En clair
Marie-Agnès Poussier-Winsback a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 30 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le VIII de l’article 209 du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Les sociétés mentionnées à l’article 1er bis de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, passibles de l’impôt sur les sociétés, peuvent déduire du résultat imposable d’un exercice la part des bénéfices de cet exercice affectée à des réserves statutaires impartageables. Les sommes ayant ouvert droit à la déduction ne peuvent être distribuées ni incorporées au capital. La déduction ne peut créer ni accroître un déficit fiscal.
« Son bénéfice est subordonné au respect de l’obligation de vérification prévue au même article 1er bis et, selon l’activité concernée, des règlements (UE) 2023/2831, (UE) n°1408/2013 ou (UE) n° 717/2014 relatifs aux aides de minimis.
« Les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l’exercice au cours duquel elles perdent leur caractère impartageable, sont distribuées ou incorporées au capital. Il en va de même lorsque la société cesse de remplir les conditions prévues au I et au 2° du II de l’article 1er de la loi du 31 juillet 2014 précitée.
« Un décret précise les modalités de déclaration et de suivi des sommes déduites. »
II. – L’article L. 3332‑17‑1 du code du travail est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Pour l’application du présent article, l’utilité sociale au sens de l’article 2 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 précitée s’apprécie au regard des seuls 1° à 5° de cet article. »
III. – La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est ainsi modifiée :
1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis. – Les sociétés commerciales mentionnées au 2° du II de l’article 1er, à l’exclusion des personnes morales mentionnées au 1° du même II, font vérifier périodiquement, à leurs frais, par un organisme tiers indépendant, le respect des conditions prévues au I et au 2° du II du même article. Cette vérification donne lieu à un avis.
« En l’absence de vérification ou de régularisation des manquements constatés dans les délais prévus par décret, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal compétent statuant en référé afin qu’il enjoigne au représentant légal, le cas échéant sous astreinte, de procéder à la vérification ou de cesser de faire publiquement état de la qualité d’entreprise de l’économie sociale et solidaire et d’en faire supprimer la mention au registre du commerce et des sociétés.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la périodicité et les modalités de vérification, la qualification des organismes tiers indépendants, la publicité des avis et la procédure de régularisation. » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :
« 6° Elles ont pour objectif de contribuer, à travers leur activité, à la protection ou à la restauration de l’environnement, notamment par l’atténuation du changement climatique ou l’adaptation à ses effets, la préservation ou la restauration de la biodiversité et des écosystèmes, la préservation des ressources naturelles, la prévention ou la réduction des pollutions, ou la transition vers une économie circulaire. »
IV. – Les II et III entrent en vigueur le 1er janvier 2027. Le III s’applique aux bénéfices des exercices ouverts entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2029.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement propose de soutenir le développement des sociétés commerciales de l’économie sociale et solidaire en associant trois mesures : la reconnaissance d’une utilité environnementale autonome, la vérification périodique de leurs engagements et une déduction fiscale des bénéfices affectés à leurs réserves impartageables.
Il organise ainsi conjointement le périmètre des entreprises susceptibles de bénéficier de cette déduction, les garanties permettant de vérifier leur éligibilité et les conditions d’affectation des bénéfices soutenus par la mesure fiscale. Reconnaître une utilité environnementale autonome : le 4° de l’article 2 de la loi du 31 juillet 2014 reconnaît actuellement le développement durable et la transition énergétique sous réserve que l’activité produise également certains effets sociaux ou territoriaux.
L’ajout d’un 6° permet à une entreprise dont l’objet social satisfait à titre principal à une finalité de protection ou de restauration de l’environnement de remplir la condition d’utilité sociale exigée pour rejoindre les sociétés commerciales de l’ESS. Les exigences de gouvernance démocratique, d’affectation des bénéfices et de constitution de réserves impartageables demeurent applicables.
Une coordination dans le code du travail préserve les finalités prises en compte pour l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » : le nouveau critère environnemental ne permet pas, à lui seul, d’obtenir cet agrément.
Instaurer une révision à impact proportionnée : L’amendement soumet les sociétés commerciales de l’ESS à une vérification périodique de leurs obligations. Cette « révision à impact » vise à rendre vérifiables, dans la durée, leur utilité sociale ou environnementale, leur partage de la valeur et leur gouvernance démocratique.
Le dispositif confie au juge le traitement des situations persistantes de non-conformité ou d’absence de vérification. Il ne crée pas de procédure administrative de retrait à la charge du Gouvernement.
Renforcer les fonds propres durablement consacrés à l’activité : La déduction proposée porte sur les bénéfices effectivement affectés à des réserves statutaires impartageables. Les sommes concernées ne peuvent être distribuées aux associés ni incorporées au capital. Elles contribuent ainsi au financement durable de l’activité et au renforcement des fonds propres de l’entreprise.
Le mécanisme s’inspire de la déduction prévue pour les sociétés coopératives d’intérêt collectif au VIII de l’article 209 du code général des impôts.
Le bénéfice de la mesure est conditionné au respect de l’obligation de vérification et des règles européennes relatives aux aides de minimis applicables à l’activité concernée. La déduction ne peut créer ni augmenter un déficit fiscal. Une reprise fiscale est prévue en cas de remise en cause de l’affectation des sommes ou de sortie des conditions légales du régime.
La mesure fiscale est ouverte pour trois ans, aux exercices commencés entre 2027 et 2029. L’ouverture environnementale et l’obligation de révision sont pérennes.
Cet amendement a été travaillé avec le mouvement Impact France.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
Marie-Agnès Poussier-Winsback HOR
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000473
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210