amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-384

Sandrine Le Feur EPR · Après l'article 26

En clair

Sandrine Le Feur a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 01° du 2 du C du I de la section II du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1383‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 1383‑0 C. – I. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, à hauteur de 50 % ou de 100 %, pour la part qui leur revient, les logements ayant fait l’objet par le propriétaire de dépenses d’équipement destinées à la gestion des eaux pluviales.

« II. – Sont éligibles les dépenses afférentes :

« 1° À l’installation de dispositifs de récupération et de stockage des eaux pluviales, y compris la rénovation de citernes existantes et l’installation des pompes de relevage associées ;

« 2° À la réalisation d’ouvrages d’infiltration des eaux pluviales à la parcelle, tels que les noues et les puits d’infiltration ;

« 3° À l’installation de dispositifs permettant la réutilisation des eaux pluviales pour les usages domestiques autorisés par la réglementation en vigueur.

« Ne sont pas éligibles les dépenses afférentes à des dispositifs dont la réalisation est imposée par une autorisation d’urbanisme.

« III. – L’exonération s’applique lorsque le montant total des dépenses payées au cours de l’année précédant celle de la première application de l’exonération excède 3000 € par logement. Elle s’applique pendant une durée de trois ans à compter de l’année qui suit celle du paiement des dépenses. Elle ne peut être renouvelée au cours des dix années suivant la fin de la période d’exonération.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation du bien, avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d’identification du bien, accompagnée de tous les justificatifs de la nature des dépenses et de leur montant. »

II. – Le I s’applique aux impositions établies au titre de 2028 et des années suivantes.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Les épisodes de sécheresse et de fortes pluies se succèdent : il devient indispensable de mieux gérer l’eau de pluie là où elle tombe. Récupérer l’eau pour les usages qui n’exigent pas d’eau potable, l’infiltrer à la parcelle plutôt que de la rejeter dans les réseaux, réhabiliter les anciennes citernes : ces travaux, réalisés par les particuliers, soulagent à la fois la ressource en eau et les réseaux d’assainissement.

Le présent amendement permet aux collectivités qui le souhaitent d’exonérer de taxe foncière, à hauteur de 50 % ou de 100 % et pendant trois ans, les logements dont les propriétaires réalisent ces travaux. Il s’inspire de l’exonération facultative qui existe déjà pour les travaux d’économie d’énergie (article 1383‑0 B du code général des impôts). Les communes et intercommunalités restent libres de l’instituer ou non.

Le bénéfice de l’exonération est réservé aux propriétaires dont les dépenses de l’année excèdent 3 000 € par logement. Ce seuil répond à un double objectif. Il garantit d’abord que l’avantage fiscal reste proportionné à l’effort consenti : sur trois ans, l’exonération ne doit pas excéder le coût des travaux qu’elle encourage. Il réserve ensuite le dispositif aux projets les plus impactants, comme les cuves enterrées raccordées aux usages domestiques, la réhabilitation de citernes ou les ouvrages d’infiltration, et en exclut les achats d’appoint qui n’ont pas besoin d’incitation fiscale. Le montant retenu s’apprécie sur l’ensemble des dépenses de l’année, ce qui encourage les propriétaires à combiner récupération et infiltration dans une gestion globale de l’eau à la parcelle.

Afin de ne pas récompenser des travaux déjà obligatoires, les dispositifs imposés par une autorisation d’urbanisme sont exclus. L’exonération ne peut être renouvelée dans les dix ans, afin d’éviter des demandes successives pour un même logement.

Auteurs 5

Sandrine Le Feur EPR

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000384
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210