amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-381
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En clair
Sandrine Le Feur a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’article L. 541‑10‑21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑21. – Les producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 et les acheteurs successifs de produits relevant des 10° et 12° de l’article L. 541‑10‑1 font apparaître distinctement, jusqu’au consommateur final, le coût unitaire supporté pour la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus.
« Ce coût ne peut faire l’objet de réfaction et est répercuté à l’identique jusqu’au consommateur final, qui en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 541‑10‑23 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1, à l’exception des filières relatives aux emballages et aux papiers, porte à la connaissance de ses acheteurs le montant unitaire de la contribution financière qu’il supporte pour la prévention et la gestion des déchets, en application de l’article L. 541‑10‑2.
« Ce montant fait l’objet d’une mention distincte sur les factures de vente entre professionnels.
« Il ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration entre les acheteurs et revendeurs successifs, jusqu’au consommateur final.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV. Il peut exclure de son champ les filières pour lesquelles le montant unitaire de la contribution ne peut être rattaché à un produit identifiable. »
II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 299 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Sont redevables de la taxe :
« a) Les producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui mettent sur le marché un produit relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur sans disposer d’un identifiant unique valide pour la catégorie de produits concernée ;
« b) Les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑20 et L. 541‑10‑21 et au IV de l’article L. 541‑10‑23 du même code qui vendent un produit sans faire apparaître ou sans répercuter à l’identique le coût unitaire prévu par ces dispositions.
« Les ventes à distance, y compris celles réalisées par l’intermédiaire d’une interface électronique, sont concernées lorsque le produit est destiné à un utilisateur ou à un consommateur final situé en France.
« La taxe n’est due qu’une seule fois lorsqu’un même produit relève simultanément des a et b. » ;
2° L’article 299 bis est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché ou la vente du produit dans l’une des situations prévues au 11 du I de l’article 299. » ;
3° L’article 299 ter est complété par un 10 ainsi rédigé :
« 10. Le nombre d’unités de produits concernées par l’une des situations prévues au 11 du I de l’article 299. » ;
4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 299 quater est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits mis sur le marché sans identifiant unique valide ou vendus sans respect des obligations d'affichage et de répercussion de la contribution Unité de produit 0,05 €
»
III. – Le paiement de la taxe prévue au 11 du I de l’article 299 du code général des impôts ne dispense ni de l’obtention de l’identifiant unique, ni du paiement des contributions financières dues au titre de la responsabilité élargie du producteur, ni du respect des obligations d’affichage et de répercussion du coût unitaire. Il ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par le code de l’environnement.
IV. – L’Agence de la transition écologique transmet à l’administration fiscale les informations nécessaires à l’identification des producteurs ne disposant pas d’un identifiant unique valide. Les modalités de cette transmission sont précisées par décret.
V. – Le a du 11 du I de l’article 299 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du II, s’applique à compter du 1er janvier 2027. Le I du présent article et le b du même 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Dans les filières à responsabilité élargie du producteur, les metteurs sur le marché financent la gestion des déchets issus de leurs produits par une éco-contribution, intégrée au prix de vente. Deux dysfonctionnements fragilisent aujourd'hui ce système.
D'abord, l'éco-contribution est noyée dans le prix. À chaque étape de la distribution, elle supporte les marges des intermédiaires, si bien que le consommateur paie davantage que le coût réel de la gestion des déchets. Ce mécanisme contribue à l'inflation des produits concernés, alors que l'éco-contribution doit rester un coût environnemental, et non une source de marge.
Ensuite, son invisibilité sur les factures complique la détection de la fraude. De nombreux vendeurs, notamment établis hors de l'Union européenne et opérant par des places de marché, commercialisent leurs produits sans adhérer à un éco-organisme ni acquitter les contributions dues. Les producteurs conformes supportent alors la charge éludée, au détriment du financement de la collecte, du réemploi et du recyclage.
Le présent amendement reprend la proposition n° 62 du rapport d'évaluation de la loi AGEC de la commission du développement durable, ainsi que la proposition de loi n° 1315. Il fait apparaître l'éco-contribution sur une ligne distincte des factures entre professionnels, pour l'ensemble des filières de produits, et interdit toute marge ou réfaction sur son montant. Il pérennise l'affichage jusqu'au consommateur pour les éléments d'ameublement et l'étend aux jouets, comme c'est déjà le cas pour les équipements électriques et électroniques.
Enfin, il soumet à la taxe générale sur les activités polluantes les produits mis sur le marché sans identifiant unique valide, ou vendus sans respect de ces obligations. Le contournement de la responsabilité élargie du producteur devient ainsi économiquement moins avantageux, et la concurrence plus équitable.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 3
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000381
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210