amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-380
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En clair
Sandrine Le Feur a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 2 nov. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑21. – Les producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 et les acheteurs successifs de produits relevant des 10° et 12° de l’article L. 541‑10‑1 font apparaître, jusqu’au consommateur final, en sus du prix du produit, le coût unitaire supporté pour la prévention et la gestion des déchets qui en sont issus.
« Ce coût ne peut faire l’objet de réfaction et est répercuté à l’identique jusqu’au consommateur final, qui en est informé sur le lieu de vente ou, en cas de vente à distance, par tout procédé approprié.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le chapitre II du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 299 est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Sont redevables de la taxe :
« a) les producteurs mentionnés à l’article L. 541‑10 du code de l’environnement qui mettent sur le marché un produit relevant d’une filière de responsabilité élargie du producteur sans disposer d’un identifiant unique valide pour la catégorie de produits concernée ;
« b) les personnes soumises aux obligations prévues aux articles L. 541‑10‑20 et L. 541‑10‑21 du même code qui vendent un produit sans faire apparaître ou sans répercuter à l’identique le coût unitaire prévu par ces articles.
« Les ventes à distance, y compris celles réalisées par l’intermédiaire d’une interface électronique, sont concernées lorsque le produit est destiné à un utilisateur ou à un consommateur final situé en France.
« La taxe n’est due qu’une seule fois lorsqu’un même produit relève simultanément des a et b. »
2° L’article 299 bis est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. La mise sur le marché ou la vente du produit dans l’une des situations prévues au 11 du I de l’article 299. »
3° L’article 299 ter est complété par un 11 ainsi rédigé :
« 11. Le nombre d’unités de produits concernées par l’une des situations prévues au 11 du I de l’article 299. »
4° Le tableau du second alinéa du B du 1 de l’article 299 quater est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Produits mis sur le marché sans identifiant unique valide ou vendus sans respect de la contribution visible Unité de produit 0,05 €
»
III. – Le paiement de cette taxe ne dispense ni de l’obtention de l’identifiant unique, ni du paiement des contributions financières dues au titre de la responsabilité élargie du producteur, ni du respect des obligations d’affichage et de répercussion du coût unitaire. Il ne fait pas obstacle à l’application des sanctions prévues par le code de l’environnement.
IV. – L’Agence de la transition écologique transmet à l’administration fiscale les informations nécessaires à l’identification des producteurs ne disposant pas d’un identifiant unique valide. Les modalités de cette transmission sont précisées par décret.
V. – Les dispositions du I relatives aux produits mentionnés aux 10° et 12° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement entrent en vigueur le 1er juillet 2027.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à pérenniser la contribution visible pour les éléments d’ameublement, à l’étendre aux jouets non électriques (la mesure est déjà appliquée pour les jouets électriques) et à soumettre à la taxe générale sur les activités polluantes les produits mis sur le marché sans identifiant unique valide ou vendus sans respect de cette obligation de transparence.
Ces dispositions ont démontré qu’elles garantissent le soutenabilité, dans les filières de l’ameublement et des jouets, de producteurs et évitant que les vendeurs se soustraient à leurs obligations de responsabilité élargie. De nombreux étrangers agissent en passagers clandestins en commercialisant leurs produits sans adhérer à un éco-organisme, sans déclarer les quantités mises sur le marché ou sans acquitter les contributions dues.
Le phénomène est particulièrement préoccupant pour les acteurs établis hors de France qui vendent directement aux consommateurs français, notamment par l’intermédiaire de places de marché. L’absence d’implantation sur le territoire national et la multiplication des ventes à distance rendent plus difficiles leur identification, la vérification de leur identifiant unique, le contrôle de leurs déclarations et le recouvrement des contributions dues.
Ces comportements frauduleux créent une distorsion de concurrence majeure au détriment des entreprises respectueuses de leurs obligations. Les contributions éludées doivent être supportées par les producteurs conformes et fragilisent le financement de la collecte, du réemploi, de la réparation et du traitement des déchets. Par leur ampleur croissante, les passagers clandestins mettent ainsi en danger l’équilibre économique et la pérennité des filières.
L’identifiant unique et la contribution visible constituent deux outils complémentaires de lutte contre ces pratiques. Le premier permet de vérifier que le producteur est enregistré dans la filière concernée. La seconde rend identifiable le coût effectivement supporté pour la gestion des déchets et facilite le contrôle de sa répercussion à l’identique jusqu’au consommateur final.
L’amendement soumet en conséquence à la taxe les produits mis sur le marché sans identifiant unique valide ainsi que ceux vendus sans respect de la contribution visible. Cette taxe doit rendre le contournement des obligations REP économiquement moins avantageux et rétablir des conditions de concurrence équitables.
Son produit a vocation à financer le renforcement des moyens consacrés par l’État à l’identification des producteurs non conformes, au contrôle des ventes à distance et des places de marché, au croisement des données fiscales, douanières et environnementales ainsi qu’au recouvrement des contributions éludées.
Le paiement de la taxe ne constitue pas une faculté de se soustraire aux obligations de responsabilité élargie du producteur. Il ne dispense ni de l’obtention de l’identifiant unique, ni de l’adhésion à un éco-organisme ou de la mise en place d’un système individuel, ni du paiement des contributions dues, ni de l’application des sanctions administratives.
Une entrée en vigueur au 1er juillet 2027 est prévue pour les jouets afin de permettre aux producteurs, distributeurs, places de marché et éco-organismes d’adapter leurs systèmes de facturation et d’information du consommateur.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui
- N° I-612 · Anne-Cécile Violland Non soutenu
Auteurs 3
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000380
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210