Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-366

Marie-Christine Dalloz DR · Après l'article 4

En clair

Marie-Christine Dalloz a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le 2° du I de l’article 726 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne sont pas considérées comme des personnes morales à prépondérance immobilière, au sens du présent 2°, les personnes morales dont les cessions de parts sociales relèvent de l’article 730 bis. »

II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 68 de la loi n° 2026‑534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales a créé l’article 1865‑1 du code civil, qui soumet, à peine de nullité, les cessions de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière à un formalisme renforcé.

Cette nouvelle obligation peut concerner certaines sociétés agricoles dont l’actif est principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers.

Or, l’article 730 bis du code général des impôts prévoit un régime spécifique pour les cessions de gré à gré de parts de groupements agricoles d’exploitation en commun, d’exploitations agricoles à responsabilité limitée ainsi que de certaines sociétés civiles à objet principalement agricole, lesquelles sont enregistrées au droit fixe de 125 euros.

La rédaction actuelle de l’article 1865‑1 du code civil renvoie directement à la définition des personnes morales à prépondérance immobilière figurant au 2° du I de l’article 726 du code général des impôts.

Cette articulation peut conduire à soumettre des opérations de transmission ou de restructuration d’exploitations agricoles à un formalisme qui n’était pas prévu pour ces sociétés et qui peut compliquer inutilement leur transmission.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de la définition des personnes morales à prépondérance immobilière les sociétés dont les cessions de parts relèvent de l’article 730 bis du CGI.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

Marie-Christine Dalloz DR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000366
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210