Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-340

Corentin Le Fur DR · Après l'article 15

En clair

Corentin Le Fur a déposé cet amendement le 8 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 2 nov. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Après l’article 244 quater Y du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater Z ainsi rédigé :

« Art. 244 quater Z. – I. – Les entreprises agricoles imposées à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, quels que soient leur mode d’exploitation et leur régime d’imposition, qui exercent une activité d’élevage dont les revenus relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre des dépenses exposées pour l’acquisition et l’utilisation d’additifs et matières premières et aliments composés destinés à l’alimentation animale permettant de réduire les émissions de méthane entérique.

« Sont éligibles les additifs :

« 1. Autorisés en application du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux ;

« 2. Dont l’autorisation de mise sur le marché reconnaît un effet favorable sur l’environnement résultant de la réduction des émissions de méthane entérique ;

« 3. Acquis et effectivement utilisés pour l’alimentation d’animaux élevés sur une exploitation située sur le territoire français.

« Sont éligibles les matières premières et aliments composés destinés à l’alimentation animale dont l’efficacité pour réduire les émissions de méthane entérique a été démontrée au moyen d’études scientifiques ou d’évaluations réalisées par une autorité publique compétente, un organisme scientifique reconnu ou selon toute autre méthode validée par décret.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 40 % des dépenses mentionnées au I, dans la limite de 10 000 € par entreprise et par année civile.

« Lorsque les additifs ou matières premières éligibles sont incorporés dans un aliment composé ou dans une préparation destinée à l’alimentation animale, seule la fraction du prix correspondant à l’acquisition de l’additif ou de la matière première est retenue. Cette fraction est mentionnée distinctement sur un justificatif remis par le fabricant d’aliment ou le prémixeur.

« Les dépenses sont retenues pour leur montant hors taxes lorsque la taxe sur la valeur ajoutée afférente est récupérable.

« Les subventions publiques et les aides reçues à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette de celui-ci.

« III. – Le crédit d’impôt est calculé au titre de l’année civile au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été effectivement supportées par l’entreprise.

« Les entreprises relevant du régime des micro-exploitations prévu à l’article 64 bis sont éligibles au crédit d’impôt, sous réserve de conserver les factures et les justificatifs permettant d’établir la nature, le montant et l’utilisation effective des additifs.

« IV. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt est calculé au niveau de la société ou du groupement.

« Le crédit d’impôt est utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse :

« 1. De personnes physiques participant effectivement à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ;

« 2. Ou de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

« V. – Une même dépense ne peut ouvrir droit à plusieurs crédits d’impôt.

« Lorsque les dépenses mentionnées au I sont engagées dans le cadre d’un contrat conclu avec un fournisseur d’aliments, une organisation de producteurs, une coopérative, une entreprise de transformation ou tout autre tiers, le crédit d’impôt bénéficie exclusivement à l’entreprise agricole qui supporte définitivement le coût de l’additif.

« VI. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

« VII. – Le présent article s’applique aux dépenses exposées du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2029.

« VIII. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment :

« 1. Les modalités permettant d’établir l’éligibilité des additifs ;

« 2. Les justificatifs attestant de leur acquisition et de leur utilisation effective ;

« 3. Les modalités de détermination de la fraction éligible du prix des aliments composés ;

« 4. Les obligations déclaratives incombant aux entreprises bénéficiaires. »

Les additifs destinés à l’alimentation animale sont soumis à une autorisation européenne après évaluation de leur sécurité et de leur efficacité ; viser les produits dont l’autorisation reconnaît expressément un effet environnemental permet donc d’éviter qu’une simple allégation commerciale ouvre droit au crédit.

II. – Après l’article 199 ter V du code général des impôts, il est inséré un article 199 ter W ainsi rédigé :

« Art. 199 ter W. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses éligibles ont été exposées.

« Lorsque l’exercice de l’entreprise ne coïncide pas avec l’année civile, le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt dû au titre de l’année au cours de laquelle l’exercice est clos.

« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

III. – Après l’article 220 Z octies du même code, il est inséré un article 220 Z nonies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z nonies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater Z est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses éligibles ont été exposées.

« Si le montant du crédit d’impôt excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

IV. – Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater Z ; les dispositions de l’article 220 Z nonies s’appliquent à la somme de ces crédits. »

V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2027.

VI. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le soutien à notre élevage est indispensable à notre souveraineté alimentaire et à la préservation de notre modèle agricole. Alors que la décapitalisation frappe durement la Ferme France, il est indispensable d’accompagner les éleveurs et de leur donner les moyens de poursuivre et d’accroître leur activité.

Pour ce faire, des solutions existent pour concilier élevage et respect des objectifs de la Stratégie nationale bas-carbone notamment en matière de réduction des émissions de méthane entérique. Parmi elles figurent notamment l’adaptation de l’alimentation des bovins et le recours à certains additifs, matières premières ou aliments composés. Si elles sont pertinentes, leur coût constitue toutefois un frein majeur à leur diffusion dans les exploitations.

C’est pourquoi le présent amendement vise à créer, pour une durée de trois ans, un crédit d’impôt égal à 40 % des dépenses engagées pour l’acquisition et l’utilisation d’additifs, de matières premières ou d’aliments composés destinés à l’alimentation animale qui contribuent à réduire les émissions de méthane entérique, et ce dans la limite de 10 000 euros par exploitation et par an.

Le dispositif est réservé aux produits dont l’efficacité est objectivement démontrée. Il permet ainsi d’accompagner les éleveurs dans l’adoption de ces solutions sans faire peser sur eux seuls leur coût. Cet accompagnement temporaire vise à accélérer le déploiement de ces solutions tout en laissant à la filière le temps de mettre en place des mécanismes pérennes de répartition des coûts.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

Corentin Le Fur DR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000340
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210