Adopté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-239
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En clair
Nicolas Ray a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été adopté en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le 2° du II de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cession, », sont insérés les mots : « soit sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, soit » ;
b) Au début de la première phrase du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Cette profession ou » ;
2° Au c, après le mot : « cédés », sont insérés les mots : « , cesser également d’exercer sa profession s’il s’agit d’une société d’exercice libéral, ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 150-0 D ter du code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 500 000 € sur les plus-values de cession réalisées par les dirigeants de PME faisant valoir leur droit à la retraite, sous réserve du respect de certaines conditions. Ce dispositif général permet ainsi au dirigeant de se constituer un capital retraite plus important au moment où il cède les parts de son entreprise, sous réserve de remplir les conditions prévues par le législateur, en particulier s’agissant de l’exercice d’une fonction de direction.
Jusqu’en 2018, les associés exerçant leur profession au sein de sociétés d’exercice libéral (SEL) bénéficiaient d’une dérogation à cette condition introduite par la loi de finances pour 2007 mais non reconduite lors de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique.
Le présent amendement vise donc à rétablir le régime fiscal qui existait avant la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, permettant aux professionnels libéraux exerçant au sein d’une société d’exercice libéral de bénéficier, comme les autres dirigeants d’entreprise, de l’abattement applicable lors de leur départ à la retraite. Il s’agit ainsi de mettre fin à une différence de traitement qui ne repose pas sur la réalité de l’activité exercée, mais qui tient uniquement à la forme juridique choisie pour son exercice.
Concrètement, la condition tenant à l’exercice d’une fonction de direction serait réputée satisfaite lorsque le détenteur des parts ou actions a exercé sa profession de manière continue au sein de la société d’exercice libéral pendant les cinq années précédant leur cession.
Tel est l'objet de cet amendement.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 5
- DR 4
Les 4 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000239
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210