Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-213
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En clair
Virginie Duby-Muller a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 15 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le 7° du II de l’article 224 du code général des impôts, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des prestations de retraite versées sous forme de capital au titre d’un régime obligatoire ou professionnel de prévoyance établi dans un État lié à la France par une convention fiscale, lorsqu’elles présentent, en application de cette convention, la nature de pensions ou de prestations de retraite et correspondent à la liquidation de droits acquis au titre d’une activité professionnelle antérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à exclure de l’assiette de la contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) les prestations de retraite versées sous forme de capital au titre de régimes de retraite ou de prévoyance professionnelle étrangers.
La CDHR, prévue à l’article 224 du code général des impôts, vise à assurer un niveau minimal d’imposition de 20 % pour les contribuables disposant des revenus les plus élevés. Son assiette est constituée du revenu fiscal de référence, avec notamment un mécanisme spécifique pour certains revenus qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’être recueillis annuellement : ceux-ci ne sont retenus qu’à hauteur du quart de leur montant.
Toutefois, ce mécanisme demeure susceptible de produire des effets particulièrement importants lorsqu’un contribuable perçoit, au moment de son départ en retraite, l’intégralité ou une part substantielle de ses droits à retraite sous forme de capital.
Cette situation concerne notamment certains travailleurs ayant exercé leur activité professionnelle en Suisse. La réglementation française reconnaît expressément l’existence de prestations de retraite étrangères versées sous forme de capital et leur caractère exceptionnel. Les prestations de prévoyance professionnelle suisse peuvent notamment prendre cette forme et sont, selon leur régime et la situation du bénéficiaire, susceptibles d’être imposables en France.
Pour ces contribuables, le versement en capital ne constitue pas un revenu exceptionnel correspondant à un enrichissement ponctuel : il constitue la liquidation de droits à retraite accumulés pendant la vie professionnelle et se substitue à la perception d’une pension sous forme de rente.
Il apparaît dès lors disproportionné que le seul choix, prévu par le régime de retraite concerné, d’une liquidation sous forme de capital puisse conduire à une augmentation substantielle de l’assiette de la CDHR et, dans certains cas, à faire entrer temporairement le contribuable dans cette contribution.
Le présent amendement propose donc d’exclure ces prestations en capital de la détermination du revenu servant d’assiette à la CDHR, sans modifier les règles d’imposition à l’impôt sur le revenu qui leur sont applicables.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000213
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210