Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° I-175

Éric Pauget DR · Après l'article 4

En clair

Éric Pauget a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 16 oct. 2026.

Adoptés sur ce texte
412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 796‑0 quinquies, il est inséré un article 796‑0 sexies ainsi rédigé :

« Art. 796‑0 sexies. – I. – Est exonérée de droits de mutation par décès, dans la limite de 500 000 euros par bénéficiaire, la transmission au profit d’un enfant du défunt de l’immeuble ou de la fraction d’immeuble constituant, au jour du décès, la résidence principale du défunt, lorsque celui-ci est le dernier des deux parents de cet enfant à décéder.

« II. – Pour l’application du présent article, est considéré comme le dernier des deux parents à décéder le parent dont le décès intervient postérieurement à celui de l’autre parent, sans qu’il soit tenu compte de la situation matrimoniale ou patrimoniale des parents.

« Lorsque les deux parents décèdent dans un délai inférieur ou égal à douze mois, le parent décédé en dernier est réputé, pour l’application du présent article, être le dernier des deux parents à décéder.

« Lorsque les deux parents décèdent lors d’un même événement et qu’il ne peut être établi lequel est décédé le premier, l’ordre des décès est déterminé conformément aux dispositions du code civil.

« III. – Le bénéfice de l’exonération est ouvert à chacun des enfants du défunt, y compris lorsqu’il vient à la succession par représentation dans les conditions prévues par le code civil.

« Lorsque plusieurs représentants viennent aux droits d’un même enfant prédécédé ou renonçant, le plafond de 500 000 euros prévu au I constitue un plafond global applicable aux droits recueillis au titre de cet enfant représenté.

« IV. – Lorsque la résidence principale est détenue en indivision, l’exonération ne s’applique qu’à la valeur des droits indivis effectivement transmis par le défunt au bénéficiaire dans le cadre de la succession.

« La valeur des droits détenus antérieurement par le bénéficiaire ou recueillis par lui dans le cadre de la succession d’un autre indivisaire n’est pas prise en compte pour l’application du présent article.

« V. – Lorsque la résidence principale fait l’objet d’un démembrement de propriété, l’exonération s’applique à la valeur des droits en usufruit ou en nue-propriété effectivement transmis au bénéficiaire, déterminée conformément aux dispositions du présent code.

« Lorsque l’usufruit et la nue-propriété sont transmis à des bénéficiaires différents, le plafond de 500 000 euros s’apprécie séparément pour chaque bénéficiaire, à concurrence de la valeur des droits qu’il recueille.

« Les dispositions du présent V ne font pas obstacle à l’application de l’article 796‑0 quater.

« VI. – Le bénéfice de l’exonération est cumulable avec les abattements prévus aux articles 779 et suivants ainsi qu’avec les autres exonérations de droits de mutation par décès prévues par le présent code.

« Toutefois, l’exonération prévue au présent article ne peut avoir pour effet d’exonérer de droits une valeur supérieure à 500 000 euros par bénéficiaire au titre des droits immobiliers transmis dans l’immeuble constituant la résidence principale.

« VII. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que l’immeuble ait constitué, au jour du décès, la résidence principale effective du défunt.

« Lorsque le défunt résidait dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, dans un établissement de soins ou dans tout autre établissement accueillant des personnes âgées ou dépendantes, le logement qu’il occupait antérieurement peut être considéré comme sa résidence principale sous réserve que les conditions prévues par le présent code pour la prise en compte de cette situation soient remplies.

« VIII. – Le bénéfice de l’exonération ne peut être refusé en raison du fait que l’enfant bénéficiaire n’occupait pas l’immeuble au jour du décès ou qu’il n’a pas vocation à l’occuper après la transmission.

« IX. – Lorsqu’une même résidence principale est transmise à plusieurs enfants, le plafond de 500 000 euros s’applique à chacun d’eux, à proportion de la valeur des droits immobiliers qu’il recueille, sans que la somme des exonérations accordées puisse excéder la valeur des droits transmis dans l’immeuble.

« X. – Lorsque la transmission résulte, en tout ou partie, d’un acte ou d’une opération ayant principalement pour objet de permettre l’application de l’exonération prévue au présent article, l’administration peut écarter cette opération dans les conditions prévues à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« L’administration ne peut toutefois remettre en cause l’exonération sur ce seul fondement lorsque l’opération invoquée procède d’une gestion normale du patrimoine familial, d’une transmission anticipée régulièrement réalisée, d’un démembrement de propriété constitué pour un motif autre que principalement fiscal ou de l’exercice d’un droit prévu par la loi.

« XI. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au dépôt de la déclaration de succession dans les conditions prévues par le présent code.

« Le bénéficiaire doit faire apparaître distinctement, dans la déclaration de succession, la valeur de l’immeuble ou des droits immobiliers transmis au titre desquels l’exonération est demandée.

« XII. – Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. »

2° L’article 764 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au présent article est applicable avant la détermination de la fraction de la valeur vénale réelle de l’immeuble susceptible de bénéficier de l’exonération prévue à l’article 796‑0 sexies. La fraction exonérée au titre de ce dernier article est ensuite déterminée dans la limite du plafond prévu au même article. »

3° Après le premier alinéa de l’article 779 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’abattement prévu au premier alinéa est applicable aux transmissions bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 796‑0 sexies, dans la limite de la fraction de la valeur des biens transmis qui n’est pas exonérée en application de cet article. »

« Les dispositions de l’article 796‑0 sexies du code général des impôts s’appliquent aux successions ouvertes à compter du premier jour du mois suivant celui de la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.

« Lorsque les décès des deux parents sont intervenus dans un délai inférieur ou égal à douze mois et que le second décès intervient postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, l’exonération prévue à l’article 796‑0 sexies est applicable à la transmission résultant de ce second décès. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement propose d’exonérer de droits de mutation par décès la transmission de la résidence principale du dernier parent décédé à ses enfants

Il instaure une exonération spécifique lorsque la résidence principale est transmise aux enfants à l’occasion du décès du dernier de leurs deux parents.

Cette mesure poursuit un objectif de justice familiale et patrimoniale en tant qu’elle évite que les enfants soient contraints de vendre tout ou partie du logement familial afin d’acquitter les droits de succession dus à raison de sa transmission.  Elle favorise la conservation du patrimoine immobilier familial au sein des générations suivantes.

Parce que le dispositif proposé ne constitue donc ni une suppression générale des droits de succession ni une exonération générale des transmissions immobilières, il est strictement limité : :

– à la résidence principale du dernier des deux parents à décéder ;

– aux transmissions réalisées au profit des enfants du défunt ou de leurs représentants lorsque les conditions de la représentation successorale sont réunies ;

– à 500 000 euros par bénéficiaire, ce qui permet de concentrer le bénéfice de la mesure sur la transmission du patrimoine familial constitué autour de la résidence principale, tout en préservant le principe d'une contribution fiscale ;

– à la fraction effectivement recueillie par le bénéficiaire dans l'immeuble.

Enfin, la mesure est conçue pour s'appliquer indépendamment de la situation matrimoniale des parents.

Ainsi, le divorce, la séparation de corps ou la recomposition familiale ne font pas obstacle au bénéfice du dispositif dès lors que le défunt est bien l'un des deux parents du bénéficiaire et qu'il est le dernier de ces deux parents à décéder.

La mesure permet à chaque enfant de recueillir une fraction substantielle de la résidence principale de son dernier parent sans que la fiscalité successorale ne l'oblige, le cas échéant, à vendre ce bien ou à contracter un emprunt afin d'acquitter les droits de succession.

Enfin, le dispositif proposé fait porter les 500 000 € sur la résidence principale et permet de conserver les autres dispositifs successoraux pour le reste de la succession (100 000 € d'abattement pour chaque enfant)

De plus, cet article prend également en compte les situations d'indivision.

Lorsque la résidence principale appartient à plusieurs personnes, l'exonération ne porte que sur les droits immobiliers effectivement recueillis dans la succession du dernier parent décédé. Les droits appartenant déjà à l'autre indivisaire ou provenant d'une autre succession ne peuvent donc être artificiellement intégrés dans l'assiette de l'exonération.

Enfin, cet amendement considère les situations de démembrement de propriété.

Lorsque l'enfant recueille la nue-propriété ou l'usufruit de la résidence principale, l'exonération s'applique à la valeur des droits transmis, déterminée conformément aux règles fiscales applicables au démembrement de propriété.

Tel est l’objet de cet amendement

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

Éric Pauget DR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000175
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210