Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° I-174
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En clair
Éric Pauget a déposé cet amendement le 7 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il a été rejeté en séance publique le 16 oct. 2026.
- Adoptés sur ce texte
- 412 sur 3 224amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 784 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La perception des droits de mutation à titre gratuit dus à raison d’une transmission entre vifs ou d’une succession est effectuée sur la seule valeur des biens et droits faisant l’objet de cette transmission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
b) Le dernier alinéa est remplacé par des alinéas ainsi rédigés :
« Les donations antérieures régulièrement déclarées ou enregistrées et ayant donné lieu à la liquidation définitive des droits de mutation à titre gratuit qui leur étaient applicables ne sont pas prises en compte pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit dus à raison d’une transmission ultérieure entre vifs ou d’une succession.
« En conséquence, les donations antérieures ne sont pas prises en compte pour :
« 1° La détermination de l’assiette des droits dus à raison de la transmission ultérieure ;
« 2° La détermination de la part nette taxable revenant à chaque ayant droit ;
« 3° La détermination des tranches du tarif progressif applicable à la transmission ultérieure ;
« 4° Le calcul ou la consommation des abattements applicables à la transmission ultérieure ;
« 5° Le calcul des réductions de droits applicables à la transmission ultérieure.
« Les droits de mutation à titre gratuit acquittés à raison d’une donation antérieure demeurent définitivement acquis au Trésor et ne sont ni imputables sur les droits dus à raison d’une transmission ultérieure ni restituables du seul fait de cette transmission.
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles civiles relatives au rapport des libéralités, à la réserve héréditaire et à la réduction des libéralités prévues par le code civil. »
2° Après le même article 784, il est inséré un article 784 A ainsi rédigé :
« Art. 784 A. – Pour l’application du présent code, toute donation régulièrement déclarée ou enregistrée constitue, à la date de sa réalisation, une transmission à titre gratuit fiscalement distincte de toute transmission ultérieure.
« Lorsque les droits de mutation à titre gratuit dus à raison de la donation ont été définitivement liquidés, cette donation est réputée définitivement sortie de la masse fiscale servant à la liquidation des droits dus à raison des transmissions ultérieures consenties par le même donateur.
« La valeur des biens et droits ayant fait l’objet d’une telle donation, ainsi que le montant des droits acquittés à cette occasion, ne peuvent être ajoutés à la valeur des biens faisant l’objet d’une succession ultérieure du donateur.
« La donation ne peut davantage avoir pour effet de diminuer les abattements ou de modifier le tarif applicable à la succession du donateur.
« Les dispositions du présent article sont applicables quelle que soit la durée écoulée entre la date de la donation et la date de la transmission ultérieure. »
3° Au III de l’article 790 G, les mots : « de sommes d’argent » sont supprimés ;
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier de l’année suivant celle de la promulgation de la présente loi.
– Pour les successions ouvertes à compter de cette date, aucune donation antérieure ne peut être rappelée fiscalement, quelle que soit sa date de réalisation, dès lors qu’elle a été régulièrement déclarée ou enregistrée.
– Les droits de mutation à titre gratuit régulièrement acquittés au titre d’une donation antérieure ne peuvent donner lieu à restitution du seul fait de l’entrée en vigueur de la présente loi.
– Les donations non déclarées ou non enregistrées conformément aux dispositions légales demeurent soumises aux règles fiscales applicables à leur date de réalisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi.
III. – Dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la réforme sur :
1° Le nombre et le montant des donations consenties ;
2° Le montant des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors des donations ;
3° Le montant des droits de succession acquittés ;
4° La répartition des transmissions entre les différentes catégories d’héritiers ;
5° Le coût ou le rendement budgétaire de la réforme ;
6° Les effets de la réforme sur la transmission anticipée du patrimoine et sur les comportements d’épargne et d’investissement.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement supprime le rappel fiscal des donations et pose les principes de liquidation définitive de la donation et de coordination avec les dispositions relatives aux donations exonérées et fixe les dispositions transitoires afférentes.
Aujourd'hui l'article 784 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que les donations de moins de quinze ans sont prises en compte lors de la nouvelle transmission, tandis que celles de plus de quinze ans échappent au rappel fiscal.
Avec cet amendement, il n'y aura plus de « compteur de quinze ans ».
Il y substitue une règle simple et lisible qui vise à ce que toute donation régulièrement déclarée et ayant donné lieu, le cas échéant, au paiement des droits de mutation à titre gratuit est définitivement liquidée au jour de la donation et ne peut plus être prise en compte pour la liquidation des droits dus à l'occasion du décès ultérieur du donateur.
La donation demeure donc fiscalisée selon les règles applicables au jour où elle intervient. La présente réforme ne constitue pas une exonération générale des donations.
Il supprime uniquement leur rappel fiscal lors de la succession : par exemple, une donation consentie dix ans avant le décès sera ainsi traitée, du point de vue fiscal, comme une transmission définitivement achevée dix ans auparavant.
Elle ne pourra plus réduire l'abattement disponible au décès, ni faire basculer la succession dans une tranche supérieure du barème, ni augmenter l'assiette des droits de succession.
Cette réforme ainsi portée par cet amendement vise ainsi à renforcer la prévisibilité de la fiscalité patrimoniale, à simplifier les règles applicables aux transmissions successives et à consacrer le principe selon lequel une transmission entre vifs régulièrement taxée ne doit pas produire une seconde conséquence fiscale du seul fait du décès ultérieur du donateur.
Il ne modifie pas, de plus, les règles civiles relatives au rapport des donations, à la réserve héréditaire ou à la réduction des libéralités excessives.
Ces mécanismes poursuivent un objet distinct et demeurent applicables dans les conditions prévues par le Code civil.
Cet amendement outre la suppression du rappel fiscal des donations antérieures, précise que les donations définitivement liquidées ne peuvent plus être prises en compte pour le calcul des abattements, réductions et tranches du barème applicables à la succession.
Il fixe les modalités d'entrée en vigueur de la réforme.
Tel est l’objet de cet amendement
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 6
- DR 5
Les 5 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B3210P1D1N000174
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210