amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° 2865

Philippe Juvin DR · Article 67

En clair

Philippe Juvin a déposé cet amendement le 10 janv. 2026, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
210 sur 1 607amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 4 l’alinéa suivant :

« I. – Le 2° du I de L. 822‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , à l’exception des ressortissants étrangers titulaires d’un visa long séjour ou d’un titre de séjour mentionnés aux articles L. 422‑1 à L. 422‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne remplissant pas les conditions d’études, d’âge, de diplôme, de nationalité, de ressources ou de mérite pour être titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux. » »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 67 du projet de loi de finances prévoit qu’à compter du 1er juillet 2026, les aides personnelles au logement (APL) destinées aux étudiants étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen – actuellement versées sans conditions de ressources – seraient réservées à ceux d’entre eux qui sont titulaires d’une bourse d’enseignement supérieur sur critères sociaux.

Cet amendement propose d’étendre ce recentrage des APL, justifié par des raisons de bonne gestion des fonds publics et de réciprocité vis-à-vis des États étrangers, en intégrant également dans la mesure les ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen.

Une telle mesure ne serait nullement contraire au droit de l’Union européenne. En effet, aux termes du considérant 10 de la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, il convient « d’éviter que les personnes exerçant leur droit de séjour ne deviennent une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État membre d’accueil pendant une première période de séjour. L’exercice du droit de séjour des citoyens de l’Union et des membres de leur famille, pour des périodes supérieures à trois mois, devrait, dès lors, rester soumis à certaines conditions ».

En outre, dans un arrêt C-67/14 – Alimanovic du 15 septembre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a établi que la liberté de circulation des personnes et les directives et règlements qui en font application « ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut du bénéfice de certaines prestations spéciales en espèces à caractère non contributif […] et qui sont également constitutives d’une prestation d’assistance sociale […] alors que ces prestations sont garanties aux ressortissants de cet État membre qui se trouvent dans la même situation ».

Auteur

Philippe Juvin DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2247

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B2247P0D1N002865
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2247