amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° II-3019

Jean-Didier Berger DR · Après l'article 77

En clair

Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 19 nov. 2025, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – L’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement mis à la charge de chaque commune membre d’un même établissement public territorial ne peut être inférieur à 90 % ni supérieur à 110 % du montant du prélèvement mis à sa charge au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de ces communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes du même établissement public territorial selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. » ;

2° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’attribution revenant à chaque commune membre d’un même établissement public territorial ne peut être inférieure à 90 % ni supérieure à 110 % du montant de l’attribution qui lui a été versée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de ces communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes du même établissement public territorial selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes demeure à la charge de l’établissement public territorial. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de la répartition du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales au titre de l’année 2026.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

La loi de finances pour 2025 a modifié l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales à la suite de la décision du Conseil constitutionnel, en mettant fin aux règles dérogatoires de répartition du FPIC au sein des établissements publics territoriaux (EPT) de la Métropole du Grand Paris. À compter de 2025, la contribution au FPIC et les reversements sont désormais répartis selon des critères de droit commun entre les communes membres d’un même EPT.

Ces nouvelles modalités peuvent entraîner des variations très importantes d’une année sur l’autre entre communes d’un même EPT : pour certaines, une hausse brutale du prélèvement FPIC ; pour d’autres, une baisse tout aussi brutale du reversement. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions du FPIC dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les montants au-delà de ce seuil sont répartis entre les autres communes du même EPT et, à défaut, pris en charge par l’établissement public territorial. Il s’agit d’un mécanisme de stabilité budgétaire ; il ne modifie pas le niveau global du FPIC et n’a pas d’incidence pour l’État.

Auteur

Jean-Didier Berger DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P2D1N003019
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906