amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° II-1652

Philippe Vigier Dem · Après l'article 69

En clair

Philippe Vigier a déposé cet amendement le 13 nov. 2025, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est modifié de la manière suivante :

I. - L'article 1609 nonies C I bis 1 bis est ainsi modifié :

"1 bis. Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019 ou remplacées à compter du 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 D ;"

II. - L'article 1609 quinquies C II. 2 b) est ainsi modifié :

"b) Sur délibération de la commune d'implantation des installations prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, d'une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, installées à compter du 1er janvier 2019 ou remplacées à compter du 1er janvier 2026, prévue à l'article 1519 D."

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le but de cet amendement est d'intégrer dans ce dispositif, le cas du remplacement des installations existantes - par des modèles plus performants mais plus imposants - appelé "repowering".

Aujourd'hui le repowering ne constitue pas un "nouveau projet" d’un point de vue fiscal, mais une simple modification des installations existantes.

Pour cette raison, les communes concernées ne perçoivent pas la fraction, égale à 20%, de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent prévue à l'article 1379 I. 9° du code général des impôts.

En recourant au repowering, les communes font le choix d'installer de nouvelles éoliennes certes plus performantes, mais aussi plus imposantes qui génèrent des nuisances sonores et visuelles plus importantes, et augmentent l'artificialisation des sols puisque ces nouvelles installations ne peuvent utiliser les emplacements précédents.

Mais ces communes contribuent aussi à l'effort national en matière d'énergies renouvelables et facilitent la transition énergétique, tout en supportant les contraintes associées. Il est donc essentiel que la fiscalité tienne compte de cette implication en leur accordant une part plus équilibrée des retombées financières.

Cet amendement a donc une double finalité : reconnaître l'engagement de ces communes en faveur du développement durable, et leur permettre de bénéficier de cette fiscalité en proportion des nuisances supportés.

Auteur

Philippe Vigier Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P2D1N001652
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906