Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-2868

Véronique Riotton EPR · Après l'article 25

En clair

Véronique Riotton a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il est tombé en séance publique le 20 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le e du 1° du A de l’article 278‑0 bis, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) L’eau minérale naturelle ou artificielle, l’eau de source, les autres eaux potables et les boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, de petit format de moins de cinquante centilitres inclus, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »

2° L’article 296 bis est complété par un e ainsi rédigé :

« e) 5,5 % pour la vente de l’eau minérale naturelle ou artificielle, de l’eau de source, des autres eaux potables et des boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans un emballage à usage unique, de petit format de moins de cinquante centilitres inclus, au sens de l’article 3 du règlement (UE) n° 2025/40 du Parlement européen et du Conseil relatif aux emballages et aux déchets d’emballages. »

III. – Un décret fixe les modalités d’application, notamment en ce qui concerne la définition du périmètre de la mesure applicable aux boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants, lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs, notamment ferroviaires et aériens.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement est un amendement de repli qui vise à rehausser le taux de TVA applicable sur la vente d’eau et de boissons non alcoolisées à l’exception du lait, contenues dans une bouteille à usage unique, jusqu’au taux normal de 20% au lieu de 5,5%. Cette mesure se restreint sur les petits formats de moins de cinquante centilitres inclus et ne s’applique pas aux territoires ultra-marins.

Il vise à limiter l’usage de ces emballages à usage unique, particulièrement polluants. L’ensemble des matériaux utilisés pour fabriquer ces bouteilles sont concernés à savoir le plastique, le carton, l’aluminium et le verre. Leur production et leur fin de vie génèrent une empreinte carbone et un gaspillage disproportionné au regard de leur taille et de leur durée d’utilisation.
Cette mesure fiscale aurait ainsi un effet incitatif fort pour encourager les alternatives réemployables et contribuer à la réduction des pollutions des sols, des océans et des émissions de gaz à effet de serre.

Un décret précisera le périmètre d’application de la mesure, notamment pour les boissons distribuées dans les cafés, hôtels et restaurants (CHR), lors des événements sportifs, ainsi qu’à bord des moyens de transport collectifs (ferroviaires ou aériens), afin de tenir compte des contraintes spécifiques à ces secteurs.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 3

Véronique Riotton EPR

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002868
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906