Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-2674

Nicolas Metzdorf EPR · Après l'article 25

En clair

Nicolas Metzdorf a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le XI de la section IX du chapitre premier du titre II de la première partie du code général des impôts est complété par un article 298 sexdecies K ainsi rédigé :

« Art. 298 sexdecies K. – Les importations de biens agricoles originaires de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu’elles sont effectuées sur le territoire de la France continentale ou en Corse.

« Sont considérés comme originaires de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, les produits relevant des chapitres 1 à 24 et 33 de la nomenclature combinée dont la production ou la transformation substantielle a été réalisée sur le territoire calédonien.

« Un décret fixe les modalités de justification de l’origine des produits concernés. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement vise à instaurer un régime fiscal spécifique pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, en exonérant de taxe sur la valeur ajoutée les importations de produits agricoles originaires de ce territoire lorsqu’elles sont introduites en métropole.

Aujourd’hui, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, est située en dehors du territoire fiscal de la TVA et du territoire douanier de l’Union européenne. De ce fait, les produits calédoniens sont soumis, à leur entrée en métropole, à la TVA à l’importation et, le cas échéant, à des droits de douane — comme s’ils provenaient d’un pays tiers.

Cette situation crée une distorsion de concurrence injustifiée entre des productions françaises d’outre-mer et des produits étrangers.

À l’instar des régimes existants pour la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion (articles 294 à 295 du CGI), le présent article a pour objet de restaurer l’unité fiscale de la République, de favoriser la diversification économique des territoires concernés, et de renforcer la souveraineté alimentaire nationale en intégrant pleinement les productions locales dans le marché français.

Le coût budgétaire de cette mesure serait limité au regard du faible volume d’importations concernées, mais son impact symbolique et économique serait majeur pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

Son sort

Examen
En séance publique

Auteurs 2

Nicolas Metzdorf EPR

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002674
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906