Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-2178

Danielle Brulebois EPR · Après l'article 27

En clair

Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 22 oct. 2025, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 20 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À la fin du I de l’article 1394 B bis du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

II. – Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l’article L. 415‑3 du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant de l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l’article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être réparti de la façon suivante :

« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 50 %, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2 ;

« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur à 20 % et inférieur à 50 %, aucun versement n’est opéré entre les parties ;

« 3° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur ou égal à 20 %, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 2. »

III. – La perte de recettes résultant des I et II pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

En vue de favoriser la transmission des exploitations et l’installation des jeunes agriculteurs, un allégement de la fiscalité des revenus fonciers est rendu nécessaire.
L’accès au foncier agricole reste la clé d’entrée pour la réalisation de la majorité des projets d’installation en agriculture. Le portage du foncier agricole est aujourd’hui primordial. Les allègements fiscaux en faveur des revenus fonciers doivent renforcer l’attractivité du portage du foncier agricole et ainsi permettre aux exploitants de concentrer leurs investissements sur leurs entreprises et la détention du capital de l’exploitation.
En outre, les propriétaires se saisissent de plus en plus de l’article L. 415-3 du code rural qui prévoit que le propriétaire peut demander à son fermier de lui rembourser jusqu’à 99% de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, portant sur les biens pris à bail. Les exploitants sont donc également impactés, par ricochet, par cette hausse de la pression fiscale.
Afin que cette fraction d’exonération supplémentaire bénéficie à celui du bailleur ou du preneur qui en supporte effectivement la charge, en fonction de la répartition de taxe établie entre les parties, les modalités de calcul de la fraction de taxe foncière dû par le preneur au bailleur sont mises à jour.
La fraction d’exonération « historique » de 20% continuera ainsi toujours à bénéficier au preneur, et la fraction supplémentaire d’exonération de 30 points bénéficiera alternativement au bailleur ou au preneur, selon les dispositions contractuelles.
Cet amendement vise à augmenter le taux d’exonération permanente des parts communales et intercommunales de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de 30 % actuellement, à 50 % (article 1394 B bis du CGI) et à modifier la clé de répartition de l’exonération précitée entre le preneur et le bailleur (article L.415-3 du CR).

Amendement travaillé avec la FNSEA.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Autrice

Danielle Brulebois EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N002178
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906