amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-1172
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En clair
Danielle Brulebois a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 14 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – L’article 75‑0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’année de cessation ou de cession de l’activité, il n’est pas fait application des dispositions du sixième alinéa lorsque, d’une part, le contribuable continue à percevoir des bénéfices agricoles au cours des années civiles suivant celle de la cession ou de la cessation, et que, d’autre part, l’assiette de l’impôt progressif reste déterminée selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Lorsqu’un contribuable, déclarant des bénéfices agricoles, opte pour le mécanisme de la moyenne
triennale, prévue à l’article 75-0 B du CGI, le bénéfice agricole retenu pour l’assiette de l’impôt sur
le revenu est égal à la moyenne des bénéfices de l’année d’imposition et des deux années
précédentes.
Ce dispositif, formulé sur option de l’exploitant, permet de prendre en compte l’irrégularité des
revenus des exploitations agricoles due à de nombreux facteurs (aléas climatiques, sanitaires,
volatilité des cours, fluctuation des charges...). Il est donc aujourd’hui assez largement mis en
œuvre.
L’option pour la moyenne triennale ne prend fin qu’avec la cession de l’exploitation, la cessation
totale de l’activité ou encore par une renonciation expresse dans les conditions posées par
l’article 75-0 B. En revanche, la cessation partielle d’activité ne met pas un terme aux effets de
l’option.
L’année de renonciation au régime, mais aussi en cas de cession ou de cessation d’activité,
l’article 75-0 B du CGI prévoit que l’éventuel excédent du bénéfice de l’année sur celui établi par la
moyenne triennale est imposé au taux marginal d’imposition du revenu global du contribuable,
déterminé en tenant compte de cette moyenne. La mesure a pour objectif d’éviter que ce
différentiel, entre le bénéfice de l’année et celui issu de la moyenne triennale, échappe à l’impôt,
notamment parce que le contribuable ne déclarerait plus de revenu relevant des bénéfices agricoles.
Partant, la mise en œuvre de ce mécanisme méconnait l’hypothèse, devenue pourtant courante, où
l’exploitant restructure ces activités agricoles et poursuit son activité au travers de plusieurs
structures, exploitation individuelle et participation à une société par exemple.
En effet, dans l’hypothèse où le contribuable cesse une des activités génératrices de bénéfices
agricoles, il devra être imposé sur cet excédent de bénéfice sur la moyenne triennale alors même
qu’il continue de percevoir des revenus agricoles.
Non seulement, cette technique de taxation occasionne une taxation plus importante que le maintien
de la taxation de droit commun, mais surtout, elle emporte une double taxation partielle des
bénéfices agricoles puisque les bénéfices continueront d’entre dans la moyenne au titre des années
ultérieures.
En effet, les effets de son option se poursuivront les années ultérieures en raison des bénéfices
agricoles générés par ses autres entités ou activités auxquelles l’exploitant participe. Il s’ensuivra
que l’excédent du bénéfice de l’exercice de cession ou de cessation, taxé à l’impôt sur le revenu au
taux de sa tranche marginale, sera de nouveau retenu pour la détermination de la moyenne des
années suivantes et ainsi imposé à nouveau à hauteur du tiers de son montant.
Si la situation de l’apport en société de l’exploitation individuelle fait l’objet d’un traitement
acceptable, force est de constater que de nombreuses autres situations ne sont pas traitées (pluralité
d’activité dont une seule est cessée, cessation d’activité suivie de la vente de stocks…)
Afin de corriger cette injustice fiscale et de mieux prendre en compte l’évolution de l’activité
professionnelle de l’exploitant et de son statut (entrée dans une nouvelle société agricole, retour en
exploitation individuelle après un passage en société…), il est proposé ainsi de limiter la taxation de
l’excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale à la seule hypothèse où elle se justifie, à
savoir lorsque, pour quelque cause que ce soit, le contribuable ne sera plus soumis au dispositif de
la moyenne triennale les années suivantes : soit qu’il ait renoncé à l’option, soit qu’il ait cessé toutes
activités génératrices de bénéfices agricoles.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui
- N° I-118 · Éric Martineau Adopté
- N° I-186 · Marie-Christine Dalloz Adopté
- N° I-339 · Hubert Brigand Non soutenu
- N° I-1851 · Antoine Vermorel Non soutenu
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N001172
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906