Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026

Amendement n° I-755

Julien Dive DR · Après l'article 10

En clair

Julien Dive a déposé cet amendement le 21 oct. 2025, avec 4 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 14 nov. 2025.

Adoptés sur ce texte
558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I – Le IV de la 1re sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 72 B, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :

« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime n’est pas assujettie à l’impôt. »

2° Le b du 2 de l’article 75‑0 A est complété par les mots : « ainsi que le montant correspondant à la valeur bouchère des animaux abattus. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement tend à instaurer une exonération intégrale d’impôts, de taxes, de droits et de tout autre prélèvement applicable aux indemnités versées aux éleveurs à la suite de crises sanitaires animales, sans subordonner cet avantage fiscal au renouvellement du cheptel.

Aujourd’hui, l’article 75-0 A du code général des impôts (CGI) offre uniquement la possibilité d’un étalement de l’imposition de ces indemnités sur plusieurs exercices. Ce mécanisme, bien qu’utile, ne répond plus à la gravité et à la fréquence des crises sanitaires auxquelles la filière est confrontée. Lorsqu’un élevage est touché par une maladie animale réglementée, les indemnisations perçues ne constituent pas un revenu mais une compensation destinée à pallier la perte totale d’activité. Leur fiscalisation revient à amputer un soutien vital pour des exploitations déjà exsangues.

Les éleveurs concernés appliquent scrupuleusement les protocoles sanitaires imposés par l’État, dans l’intérêt collectif de la santé animale nationale. Il serait donc injuste et paradoxal de leur demander de reverser une part de ces indemnités au Trésor public.

Le présent amendement propose ainsi :

L’exonération complète de toute imposition des indemnités versées au titre des pertes économiques subies lors d’épizooties ou de maladies animales réglementées (telles que la grippe aviaire, la dermatose nodulaire contagieuse, la tuberculose bovine, la brucellose ou la fièvre catarrhale ovine) ;
L’inclusion de la valeur marchande des animaux abattus dans la base des montants exonérés. À titre d’exemple, dans le cas de la tuberculose bovine, les indemnités de l’État ne couvrent qu’une fraction de la valeur réelle du cheptel. Le complément issu de la valorisation bouchère, bien que directement lié à la crise, demeure imposable, ce qui accroît artificiellement le résultat fiscal d’exploitations déjà en difficulté.
Enfin, cette exonération ne saurait être conditionnée à la reconstitution du cheptel, nombre d’éleveurs ne pouvant ni matériellement ni psychologiquement relancer une activité identique après un abattage total ordonné par l’administration. Ces indemnités ont pour objet de réparer un préjudice, non d’encourager un investissement ultérieur. Elles doivent donc être exonérées en tant que compensation d’une perte et non comme revenu imposable.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le
Les 3 amendements identiques, discutés avec lui

Auteurs 5

Julien Dive DR

Les 4 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 1906

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000755
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B1906