Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2026
Amendement n° I-207
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En clair
Philippe Bolo a déposé cet amendement le 20 oct. 2025, avec 7 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2026 ». Il a été rejeté en séance publique le 19 nov. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 558 sur 4 011amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le titre III du livre IV du code des impositions sur les biens et services dans sa rédaction résultant de la loi n°2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Contribution à la mise sur le marché de produits hors filière responsabilité élargie du producteur destinés aux ménages
« Art. L. 434‑1. – Est soumise à la contribution amont toute personne qui met sur le marché en France des produits manufacturés destinés aux ménages ne relevant d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur mentionnée à l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement et ne satisfaisant pas aux critères de recyclabilité fixés par décret. La contribution est due lors de la mise sur le marché.
« Art. L. 434‑2. – L’assiette est constituée par le nombre d’unités mises sur le marché.
« Sont exclus du champ :
« 1° Les produits destinés à l’alimentation humaine ;
« 2° Les produits énergétiques soumis à une accise ;
« 3° Les produits de première nécessité figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’environnement.
« La contribution s’applique sans préjudice des contributions perçues au titre d’une filière de responsabilité élargie du producteur lorsque seul l’emballage du produit relève d’une telle filière.
« Art. L. 434‑3. – Le tarif de la contribution est fixé à 0,05 € par unité. Il peut être modulé par décret en fonction de critères d’écoconception, notamment la masse, la composition, la réparabilité ou la teneur en matières recyclées.
« Art. L. 434‑4. – Est redevable de la contribution le metteur sur le marché établi en France ; à défaut, son mandataire ou l’importateur. Sont solidairement redevables le metteur sur le marché et l’importateur.
« Art. L. 434‑5. – La contribution est déclarée, liquidée et acquittée selon les modalités applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires. Les intérêts de retard et majorations prévus par le livre des procédures fiscales sont applicables.
« Art. L. 434‑6. – Les critères de recyclabilité et les conditions d’application du présent chapitre sont fixés par décret en Conseil d’État. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement instaure, au stade de la mise sur le marché, une contribution amont ciblant les produits destinés aux ménages qui ne relèvent d’aucune filière de responsabilité élargie du producteur (REP) et qui ne satisfont pas à des critères objectifs de recyclabilité. L’objectif est d’introduire un signal-prix en amont de la chaîne – au moment des décisions de conception, de choix des matériaux et de lancement commercial – afin de réduire la mise sur le marché de produits non recyclables qui pèsent ensuite sur les filières de collecte et de traitement financées par les collectivités.
Le dispositif retient une assiette unitaire simple et vérifiable et un tarif forfaitaire modulable par décret selon des critères d’écoconception (masse, composition, réparabilité, teneur en matières recyclées). Cette architecture agile permet d’orienter l’offre vers des produits mieux conçus et plus facilement recyclables. Les exclusions prévues par le présent amendement permettent de protéger le pouvoir d’achat et d’éviter les redondances avec d’autres fiscalités.
Le redevable est le metteur sur le marché établi en France. À défaut, son mandataire ou l’importateur. Le metteur sur le marché et l’importateur sont solidairement tenus au paiement afin de sécuriser la perception. La déclaration et le recouvrement sont alignés sur les taxes sur le chiffre d’affaires, garantissant une mise en œuvre opérationnelle par l’administration fiscale. En créant une incitation économique au design circulaire et à la substitution de matières, la contribution amont complète les instruments existants (REP, fiscalité aval des déchets) et contribue à la diminution des tonnages résiduels destinés à l’incinération ou au stockage, en cohérence avec les objectifs nationaux et européens de prévention, de recyclage et d’économie circulaire.
Cet amendement a été élaboré à l’issue d’échanges avec AMORCE.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 8
Scrutin public
- Rejeté L'amendement n° 207 de M. Bolo après l'article 21 87 pour · 119 contre · 3 abstentions
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1906
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1906P1D1N000207
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B1906