amendement · Assemblée nationale
Amendement n° 44
L'amendement sur le site de l'Assemblée (nouvel onglet)Les autres amendements de ce texte →
En clair
Corentin Le Fur a déposé cet amendement le 19 janv. 2026, sur le texte « Suspendre les droits aux prestations et aux aides publiques pour les personnes reconnues coupables d’exactions lors de rassemblements ou de manifestations ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 3amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 111‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – En cas de condamnation définitive d’un mineur pour un crime ou un délit prévu au chapitre II du titre II du livre III du code pénal, lorsque les faits ont été commis lors du déroulement d’une manifestation sur la voie publique, le versement de la part des allocations familiales due au titre de l’enfant condamné est suspendu.
« La durée de la suspension est fixée par le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales au regard de la gravité des faits, de la situation familiale et dans la limite d’un an. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à étendre le principe du « casseur-payeur » aux parents ou représentants légaux de mineurs reconnus coupables d’actes de destructions, de dégradations ou de détériorations de biens, commis lors de manifestations sur la voie publique.
Ces exactions, qui portent atteinte à l’ordre public et occasionnent des coûts importants pour la collectivité, ne sauraient être tolérées au seul motif que leurs auteurs sont mineurs.
Il apparaît légitime que la solidarité nationale ne puisse continuer à financer, sans condition, des foyers dont un membre a gravement contribué à des troubles manifestes à l’ordre public.
En prévoyant la suspension temporaire de la part des allocations versées au titre de l'enfant condamné, cet amendement poursuit un objectif de cohérence, d’équité et de responsabilisation parentale.
La mesure, limitée dans le temps et modulable par le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, tient compte de la situation familiale, tout en affirmant un principe clair : nul ne peut bénéficier durablement de la solidarité nationale tout en participant, directement ou indirectement, à la destruction de biens publics ou privés.
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 1550
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B1550P0D1N000044
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B1550