Rejeté
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Amendement n° 815
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En clair
Thibault Bazin a déposé cet amendement le 24 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 ». Il a été rejeté en séance publique le 30 oct. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 229 sur 1 956amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante :
« Sans préjudice des modalités de détermination de l’assiette de la contribution définies à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, pour la part relative à la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente, mentionnée au 2° du II de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, les montants relatifs aux spécialités acquises sont pris en compte à périmètre constant ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes éventuelle pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cette proposition ne diminuera pas les recettes globales attendues pour les comptes sociaux au titre de la Clause de sauvegarde sur les dépenses de médicaments. Intervenant a posteriori du calcul de la contribution pour le secteur, elle porte uniquement sur le mécanisme de répartition individuelle entre les laboratoires pharmaceutiques assujettis.
Au contraire, la modification permettra de sécuriser en pratique la perception des montants dus. La prise en compte de médicaments rachetés (objet de l’alinéa 16 de l’article 9) à périmètre courant est en effet de nature à faire atteindre plus rapidement pour les acquéreurs le plafonnement individuel prévu par la Loi, sous l’effet d’une croissance artificielle liée à l’ajout arithmétique des produits concernés. Il est ainsi proposé de préciser que doit prévaloir, pour le calcul de cette croissance, une approche à périmètre constant, déjà retenue pour les fusions et scissions d’entreprises (article L.138-14 du code de la sécurité sociale).
En outre, cette clarification permettra de rassurer les acheteurs potentiels en leur évitant de prendre à leur charge une part indue de la contribution et donc de consolider les actions engagées par la France pour renforcer sa souveraineté sanitaire, en favorisant notamment le rachat de MITM (médicaments d’intérêt thérapeutique majeur) menacés d’arrêt de commercialisation, tel que souhaité par le législateur à travers la mesure « Florange » de l’article 77 de la LFSS 2024.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteur
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 325
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0325P0D1N000815
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0325