amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° II-3063
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En clair
Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 8 nov. 2024, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le b du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées :« Le prélèvement d’une commune ne peut être inférieur à 90 % ou excéder 110 % du montant du prélèvement calculé au titre du présent alinéa l’année précédente. Si, pour l’une des communes, le prélèvement ainsi calculé excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le troisième alinéa du c du 2° est complété par trois phrases ainsi rédigées : « L’attribution d’une commune ne peut être inférieure à 90 % ou excéder 110 % du montant de l’attribution ainsi calculée au titre de l’année précédente. Si, pour l’une de communes, l’attribution ainsi calculée excède ces seuils, la différence est répartie entre les autres communes selon les mêmes modalités. Si cette répartition n’est pas possible, le solde qui ne peut être réparti entre les communes est imputé à l’établissement public territorial. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024‑1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du FPIC entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP). Il prévoit qu’à compter de 2025, cette répartition sera effectuée selon les modalités de droit commun, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.
Ces nouvelles modalités de répartition peuvent entraîner des modifications parfois importantes dans la répartition entre les communes au sein des EPT. Le présent amendement vise à lisser ces évolutions dans le temps en les plafonnant à +/-10 % par rapport à la situation de l’année précédente. Les évolutions au- delà de ces seuils sont répartis entre les autres communes, et à défaut imputées à l’établissement public territorial.
Auteurs 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P2D1N003063
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324