amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-3060

Jean-Didier Berger DR · Après l'article 59

En clair

Jean-Didier Berger a déposé cet amendement le 8 nov. 2024, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – La seconde phrase du quatrième alinéa du 2° du C du XI de l’article L. 5219‑5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les mots : « 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris, actualisé depuis 2015 et jusqu’à la date de révision selon le taux annuel d’évolution des valeurs locatives foncières figurant à l’article 1518 bis du code général des impôts, représentant au plus » sont supprimés ;

2° Les mots : « des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « de ses recettes réelles de fonctionnement ».

II. – La deuxième phrase du deuxième alinéa du H du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi modifiée :

1° Les mots : « 30 % du produit de la taxe d’habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de la commune l’année précédant la création de la métropole du Grand Paris représentant au plus » sont supprimés ;

2° Les mots : « des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée » sont remplacés par les mots : « de ses recettes réelles de fonctionnement ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Hors nouveau transfert de charges, la révision des dotations versées par les communes membres de la Métropole du Grand Paris à leur établissement public territorial via le fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) est soumise à un double plafond, calculé en proportion : (i) du produit des impôts ménages levé en 2015 par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre qui existaient sur le territoire et indexé chaque année selon le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives cadastrales ; (ii) des recettes réelles de fonctionnement de la commune concernée, constatées l’année précédente.

Or le poids des anciens impôts ménages intercommunaux en 2015 est par construction très variable selon les communes, sans refléter leurs capacités contributives puisque dépendant du régime fiscal de leur ancien EPCI d’appartenance (fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle unique) ainsi que de son degré d’intégration. La mise en œuvre du premier des deux plafonds précités peut donc s’avérer excessivement contraignante tout en générant des inégalités de traitement entre communes, ce indépendamment de leur situation propre. Il pose en outre un problème d’application dans le cas des anciennes communes isolées sur le territoire desquelles aucun impôt ménages intercommunal n’était par définition levé en 2015.

Le présent amendement prévoit donc de supprimer ce premier plafond, tout en maintenant le second plafond égal à 5 % des recettes réelles de fonctionnement des communes concernées par la révision de leur contribution au FCCT.

Auteurs 9

Jean-Didier Berger DR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 6 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P2D1N003060
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324