amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° II-321

Éric Woerth EPR · Article 62

En clair

Éric Woerth a déposé cet amendement le 29 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas encore été examiné en séance publique.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« du potentiel financier par habitant de ces communes, tel que défini à »

les mots :

« de la somme entre le prélèvement supporté par chaque commune en 2015 et, pour le solde de l’année en cours, en fonction du potentiel financier par habitant de ces communes, mentionné au IV de ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 62 tire les conséquences de la décision n° 2024-1085 QPC du Conseil constitutionnel, qui a déclaré contraires à la Constitution les modalités dérogatoires de répartition du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communes (FPIC) entre les communes membres d’un même établissement public territorial (EPT) de la Métropole du Grand Paris (MGP).

Le Conseil constitutionnel ayant fixé au 1er janvier 2025 la date d’abrogation des dispositions censurées, l’article 62, dans sa version initiale, abroge les modalités dérogatoires de répartition interne de prélèvement et de reversement du FPIC entre les communes membres d’un même EPT, et fixe cette répartition selon les modalités de droit commun des EPCI, c’est-à-dire en fonction du potentiel financier par habitant et de la population des communes.

Néanmoins, l’application de ces modalités de répartition pour la totalité du prélèvement FPIC à répartir entre les communes conduirait d’une part à augmenter fortement et brutalement le montant de prélèvement du FPIC supporté par certaines communes et d’autre part reviendrait à remettre en cause le mécanisme de plafonnement des contributions au titre du FPIC et du FSRIF qui s’appliquait en 2015. Or, la décision du Conseil Constitutionnel vise l’absence d’évolutivité des modalités de répartition du prélèvement entre communes et non l’existence de ce plafonnement originel dont bénéficiaient certaines de ces communes.

Afin de prendre en compte ces spécificités et d’atténuer l’impact financier d’une application stricte du droit commun, l’amendement propose un mécanisme mixte de répartition en appliquant les nouvelles modalités de répartition prévues à l’article 62 à la seule part du prélèvement postérieure à 2015 et en maintenant le mécanisme dérogatoire actuel pour la part du prélèvement FPIC de 2015.

Auteur

Éric Woerth EPR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P2D1N000321
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324