Adopté

amendement · Assemblée nationale Gouvernement

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-3662

Article 26

En clair

Le Gouvernement a déposé cet amendement le 22 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été adopté en séance publique le 26 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Substituer à l’alinéa 20 les trois alinéas suivants :

« V. – La taxe est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287, ou sur la déclaration mentionnée au 3 du même article, déposée au titre de la période au cours de laquelle est intervenue la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquences de la réduction de capital mentionnée au 1 du I ;

« 2° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 du mois qui suit la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés en conséquence de la réduction de capital mentionnée au 1° du I. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 22, après le mot :

« sanctions »,

insérer les mots :

« , aux garanties ».

III. – Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :

« C. Par dérogation aux dispositions du V de l’article 235 ter XB du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la présente loi, la taxe due au titre des réductions de capital pour lesquelles la demande d’inscription au registre du commerce et des sociétés est intervenue à compter de la date mentionnée au A et jusqu’au 31 mars 2025 est déclarée et liquidée :

« 1° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel normal d’imposition, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts déposée au titre du mois de mars 2025 ou au titre du premier trimestre civil de 2025 ;

« 2° Pour les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d’imposition prévu à l’article L. 162‑1 du code des impositions sur les biens et les services, sur la première déclaration mentionnée au 3 de l’article 287 du code général des impôts dont la date légale de dépôt intervient à compter du 1er avril 2025 ; ».

« 3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 du code général des impôts, déposée au plus tard le 25 avril 2025. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 26 prévoit d’instaurer une taxe sur les réductions de capital consécutives au rachat de leurs propres titres par les grandes entreprises.

La taxe sera déclarée et liquidée sur une annexe à la déclaration de chiffre d’affaires déposée au titre de la période au cours de laquelle intervient la demande d’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés (RCS) en conséquence de la réduction de capital. Une disposition spéciale prévoit un report de déclaration pour la taxe due au titre des réductions de capital réalisées durant la période transitoire du 10 octobre 2024 au 31 mars 2025, afin de laisser le temps à l’administration d’adapter son système informatique.

Le présent amendement a pour objet de préciser les modalités déclaratives de la taxe sur les réductions de capital pour les contribuable soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime simplifié d'imposition prévu à l'article L. 162-1 du code des impositions sur les biens et les services, ainsi que pour ceux qui ne sont pas redevables de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En régime normal, pour les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition de TVA, la taxe sur les réductions de capital sera déclarée sur leur déclaration annuelle. Pour les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA, elles devront souscrire, pour les besoins de la taxe sur les réductions de capital, l’annexe à la déclaration mensuelle de TVA au plus tard le 25 du mois suivant la demande d’inscription modificative au RCS.

Pour les réductions réalisées lors de la période transitoire, les entreprises soumises au régime simplifié d’imposition à la TVA déclareront la taxe sur la première déclaration annuelle qu’elles auront à déposer à compter du 1er avril 2025. Les entreprises qui ne sont pas redevables de la TVA la déclareront sur une annexe à la déclaration de TVA au plus tard le 25 avril 2025.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Gouvernement

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 7 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003662
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324