Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-3549

Thomas Cazenave EPR · Après l'article 14

En clair

Thomas Cazenave a déposé cet amendement le 19 oct. 2024, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 7 nov. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 169 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsqu’une personne physique se prévaut d’une fausse domiciliation fiscale à l’étranger. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 169 A, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

3° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Après l’avant-dernière occurrence du mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus au troisième alinéa de l’article L. 169 » ;

b) À la fin, les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Afin de se soustraire en France à tout ou partie de leurs obligations fiscales, des particuliers se déclarent domiciliés à l’étranger alors qu’en réalité leur domicile fiscal est situé en France. Pour remettre en cause ces fausses domiciliations, l’administration fiscale doit mener des investigations approfondies, longues et complexes afin de caractériser la domiciliation effective en France, avec in fine toutes les rectifications fiscales qui en découlent.
Le délai de reprise de droit commun de trois ans n’est pas suffisant pour mener à bien ces recherches et établir les impositions qui en résultent. En effet, actuellement, l’administration ne peut se prévaloir du délai de reprise allongé de dix ans qu’à l’égard des contribuables qui ont omis de déclarer des comptes détenus ou contrats de capitalisation souscrits à l’étranger et pour les seuls avoirs figurant sur ces comptes.
Il est proposé d’étendre ce délai de dix ans à l’ensemble des situations dans lesquelles l’administration remet en cause une fausse domiciliation fiscale à l’étranger, afin de permettre aux services fiscaux de disposer du temps nécessaire pour mener à bien les recherches indispensables pour établir la domiciliation réelle du contribuable et établir les impositions dues à raison de l’ensemble des revenus et avoirs concernés.
Ce nouveau délai de reprise s’appliquerait à l’impôt sur le revenu, à l’impôt sur la fortune immobilière et aux droits de mutation à titre gratuit et aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2025.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 6

Thomas Cazenave EPR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N003549
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324