Retiré
amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025
Amendement n° I-2096
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En clair
Mathieu Lefèvre a déposé cet amendement le 18 oct. 2024, avec 9 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été retiré le 23 oct. 2024.
- Adoptés sur ce texte
- 470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après la seconde occurrence du mot : « actions », sont insérés les mots : « directement réalisées par le fonds, la société de capital risque ou l’organisme »et après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « direct du fonds » ;
2° Au quatrième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « société », sont insérés les mots : « dans laquelle le fonds investit » et après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « direct du fonds ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
La modification de l’article 150-0 B ter du CGI intervenue dans le cadre de la loi de finances pour 2024, a certes clarifié les conditions de calcul du quota de 75% que doivent respecter les fonds de capital investissement éligible au remploi des produits de cession mais est venue
ajouter deux limites d’investissement portant d’une part sur les acquisitions de titres et d’autre part sur les titres autres que de capital pouvant composer un investissement éligible dudit fonds.
Les conditions d’appréciation de cette limite soulèvent notamment la question du niveau de leur appréciation. Doit-on se placer au niveau du fonds ou au niveau de la société opérationnelle ?
Selon l’interprétation donnée cette limite pourrait faire obstacle au financement par les fonds de remploi de nouvelles transmissions. Considérant que les transmissions d’entreprises constitueront dans les années à venir un enjeu majeur pour le maintien et le développement du
tissu économique français il nous parait légitime de permettre que le remploi des produits de cession liées généralement à des transmissions d’entreprises puisse servir à financer de nouvelles transmissions d’entreprises.
Cet amendement vise donc à préciser que les limites de 10% s’apprécient au niveau du fonds de remploi afin de faciliter les investissements permettant d’accompagner les transmissions d’entreprises.
Son sort
- Examen
- En séance publique
- Sort décidé le
Auteurs 10
- EPR 9
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 324
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO838901B0324P1D1N002096
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B0324