Retiré

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-1678

Frédérique Meunier DR · Article 22

En clair

Frédérique Meunier a déposé cet amendement le 18 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été retiré.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , au VI de l’article 39 decies A, ».

II. – Après le même alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis Le VI de l’article 39 decies A est ainsi rédigé :

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné :

« 1° Pour les véhicules utilisant les énergies prévues au a, a bis, b et e du 1 du I, au respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;

« 2° Pour les véhicules utilisant les énergies prévues aux c et d du 1 du I et au A du I bis, au respect de l’article 36 ter du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cette proposition vise à préciser les dispositions de la réglementation européenne relative aux aides d’État, RGEC ou de minimis, applicables aux différents véhicules propres pouvant bénéficier du suramortissement prévu à l’article 39 decies A du code général des impôts (CGI).

L’article 40 de la loi de finances pour 2024 a modifié l’article 39 decies A du code général des impôts, qui prévoit le mécanisme de suramortissement pour l’achat de « véhicules propres » (véhicules fonctionnant au gaz, au B100, à l’électrique, à l’hydrogène), pour le mettre en conformité avec les textes européens relatifs aux aides d’État. Mais, ce faisant, il n’a visé que les articles relatifs aux aides de minimis alors que pour les véhicules à émissions nulles (électrique/hydrogène), l’article 36 ter du règlement 651/2014 (dit RGEC) prévoit que ce régime spécifique peut s’appliquer.

Il convient donc d’adapter l’article 39 decies A du CGI afin de prévoir la situation des véhicules propres devant être placés sous le régime de minimis ainsi que celle des véhicules à émissions nulles pouvant être placés sous le régime spécifique du RGEC. Par ailleurs, s’agissant de l’acquisition de véhicules électriques ou hydrogène, il est préférable de faire référence au règlement (UE) n° 651/2014 qui instaure un régime d’exemption spécifique pour les aides relatives à l’acquisition de véhicules à émissions nulles.

La référence à ces deux dispositifs permettra de renforcer le soutien au verdissement de la flotte des entreprises éligibles au dispositif et par conséquent d’accélérer la transition énergétique du secteur des transports.

C’est en ce sens qu’il est proposé de faire évoluer la rédaction du IV. de l’article 39 decies A du code général des impôts, afin qu’il mentionne, expressément ces deux règlements.

Son sort

Examen
En séance publique

Autrice

Frédérique Meunier DR

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001678
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324