Non soutenu

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-1188

Corentin Le Fur DR · Après l'article 3

En clair

Corentin Le Fur a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il n'a pas été soutenu en séance publique le 23 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les septième à avant-dernier alinéas du 3° de l’article 83 sont supprimés ;

2° Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie est complétée par un article 200 quater D ainsi rédigé :

« Art. 200 quater D. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, exerçant une activité professionnelle salariée et optant pour le régime des frais professionnels réels, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, sur justificatifs. Lorsque la distance est supérieure, le crédit d’impôt ne porte que sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète.

« Pour les mêmes bénéficiaires, la réalisation de déplacements professionnels avec leurs véhicules personnels ouvre le droit à un crédit d’impôt sur le revenu. L’évaluation des frais de déplacement, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, peut s’effectuer sur le fondement d’un barème forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé du budget en fonction de la puissance administrative du véhicule, retenue dans la limite maximale de sept chevaux, du type de motorisation du véhicule, et de la distance annuelle parcourue.

« Lorsque les bénéficiaires mentionnés au premier alinéa ne font pas application dudit barème, les frais réels ouvrant le droit à un crédit d’impôt, autres que les frais de péage, de garage ou de parking et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé, ne peuvent excéder le montant qui serait admis en crédit d’impôt en application du barème précité, à distance parcourue identique, pour un véhicule de la puissance administrative maximale retenue par le barème. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III . – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

En France, la voiture reste le premier mode de déplacement des salariés avec plus de 70 % des employés qui l’utilisent pour se rendre sur leur lieu de travail.

Pour les salariés réalisant de grandes distances « domicile-travail », au delà d’une distance de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail, le régime fiscal des « frais réels » leur permet de bénéficier de déductions fiscales plus avantageuses au titre des frais de déplacement professionnel.

Néanmoins, une forte proportion de personnes physiques ne sont pas imposables ce qui les empêche de bénéficier de ce dispositif.

Aussi, afin d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés utilisant leur véhicule pour leurs déplacements domicile-travail, le présent amendement vise à remplacer la déduction d’impôt par un crédit d’impôt, ce qui permettra aux salariés non imposables de bénéficier d’un remboursement direct, là où ils n’en bénéficieraient pas avec une simple déduction.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteurs 9

Corentin Le Fur DR

Les 8 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N001188
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324