Rejeté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2025

Amendement n° I-992

Matthias Renault RN · Article 26

En clair

Matthias Renault a déposé cet amendement le 17 oct. 2024, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2025 ». Il a été rejeté en séance publique le 26 oct. 2024.

Adoptés sur ce texte
470 sur 4 028amendements dont le sort est connu, en séance publique

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« réductions de capital résultant de certaines opérations »,

le mot :

« programmes ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« réductions de capital par annulation de titres résultant d’un rachat par les sociétés de leurs propres titres »

les mots :

« programmes de rachat d’actions par les sociétés de leurs propres actions ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 13 à 18 un alinéa unique :

« La taxe est assise sur la valeur d’acquisition des actions ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 19, substituer au taux :

« 8 % »

le taux :

« 1 % ».

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

VI. – En conséquence, à l’alinéa 26, substituer aux mots :

« réductions de capital réalisées »,

les mots :

« rachats d’actions réalisés ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Comme le rappelle le Gouvernement, les rachats d’action permettant aux grandes entreprises de distribuer des milliards à leurs actionnaires sont en constante augmentation ces dernières années en France : ils sont passés de 23,7 Md€ en 2022 à 30,1 Md€ en 2023. S’il cite en exemple la réponse fiscale mise en place aux États-Unis au 1er janvier 2023, à savoir la taxation à 1 % des rachats de leurs propres actions par les sociétés les plus importantes, l’assise du prélèvement qu’il souhaite en diffère fondamentalement.

En effet, la taxe envisagée par l’article 26 du présent PLF s’appliquerait à la valeur nominale des titres, et non à la valeur d’achat, c’est-à-dire à la valeur juridique et comptable de l’action fixée arbitrairement au moment de la création de l’entreprise. Contrairement à la valeur vénale, la valeur nominale n’est pas soumise aux fluctuations du marché et ne reflète en aucune manière les capacités contributives des entreprises concernées.

Par ailleurs, le Gouvernement fait valoir un objectif de rendement : or, alors que la taxation à 1 % sur le modèle états-unien rapporterait 300 M€ aux caisses de l’État, celle envisagée par cet article, en ne taxant que la réduction de capital, ne rapporterait que 200 M€ pour un taux de 8 %. En matière de fiscalité pourtant, taux facialement élevé et assiette étroite produisent rarement de bons résultats.

Par conséquent, le présent amendement vise à faire de cette taxe une véritable taxe assise sur la valeur d’acquisition des actions dans le cadre de rachats par les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’un milliard d’euros de leurs propres actions ; afin de mieux prendre en compte leur capacité contributive tout en augmentant le rendement de la taxe.

Son sort

Examen
En séance publique
Sort décidé le

Auteur

Matthias Renault RN

Scrutin public

  1. Rejeté L'amendement n° 992 de M. Renault à l'article 26 71 pour · 156 contre · 4 abstentions

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 324

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO838901B0324P1D1N000992
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B0324