Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic

Amendement n° CL278

Paul-André Colombani LIOT · Article 4

En clair

Paul-André Colombani a déposé cet amendement le 28 févr. 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Proposition de loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic ». Il est tombé en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République le 5 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
190 sur 665amendements dont le sort est connu, en commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peuvent requérir »

le mot :

« requièrent ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« peut, sur requête du procureur de la République, ordonner »

les mots :

« ordonne, sur requête du procureur de la République, ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à compléter l’article 4, qui prévoit la confiscation obligatoire des biens en cas de délit de non-justification des ressources (L. 321‑6 du Code pénal), en rendant impérative, en amont, la saisie de ces biens.

En effet, pour que la confiscation soit effective, il faut d’abord que des saisies aient été réalisées.

Ainsi, l’amendement propose que, dès qu’un écart manifeste est constaté entre les ressources officielles d’une personne et son train de vie réel, une saisie automatique des biens concernés soit ordonnée. Cette mesure vise à renforcer la cohérence de la politique de lutte contre le blanchiment d’argent, en se basant sur des actions obligatoires plutôt que sur des mesures facultatives.

Les biens susceptibles d’être saisis correspondent à ceux dont la confiscation est prévue par les sixième et septième alinéas de l’article 131‑21 du Code pénal. La saisie s’inscrit dans le cadre d’une enquête ou d’une instruction relevant des articles 222‑34 à 222‑43‑1 du Code pénal ou des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du Code de procédure pénale.

Lorsqu’un écart manifeste entre les revenus déclarés et l’ampleur du patrimoine détenu est établi, la demande de saisie doit être automatique. En effet, l’enquête patrimoniale nécessaire à la constatation de cet écart est souvent longue et complexe, et il existe un risque réel que la personne suspectée profite de l’absence de saisie pour se défaire de son patrimoine d’origine infractionnelle.

La mise en œuvre de cette saisie renforce ainsi l’intérêt prioritaire de l’enquête patrimoniale et sécurise la procédure.

Par ailleurs, cette disposition ne porte pas atteinte au droit de propriété privée ni ne crée un trouble disproportionné dans la vie privée, dans la mesure où la saisie demeure une mesure provisoire. La personne concernée conserve d’ailleurs la possibilité de recourir à tous les moyens juridiques pour justifier l’écart entre ses ressources officielles et son train de vie.

Cet amendement a été travaillé avec le collectif anti-mafia Massimu Susini.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteurs 3

Paul-André Colombani LIOT

Les 2 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 907

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO59051B0907P0D1N000278
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0907