amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027
Amendement n° II-CF515
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En clair
Nicolas Tryzna a déposé cet amendement le 15 oct. 2026, avec 8 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.
- Adoptés sur ce texte
- 928 sur 4 749amendements dont le sort est connu, en commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Ce qu'il propose
Le dispositif
Le Gouvernement présente chaque année, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport relatif aux conséquences budgétaires de l’application de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure et à l’exercice des actions récursoires de l’État.
Ce rapport présente :
1° Le nombre de demandes d’indemnisation présentées à l’État et le montant total des indemnisations versées au titre des dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements ;
2° Le nombre d’actions récursoires engagées par l’État contre les auteurs des faits dommageables ou les personnes civilement responsables de ceux-ci, ainsi que les montants correspondants ;
3° Le nombre d’actions récursoires relatives à des dommages commis par des mineurs, en distinguant celles exercées contre les personnes civilement responsables de ces derniers ;
4° Le montant des sommes effectivement recouvrées par l’État à l’issue de ces actions et leur proportion par rapport au montant total des indemnisations versées ;
5° Les difficultés juridiques, administratives et procédurales rencontrées dans l’exercice de ces actions, notamment en matière d’identification des auteurs des dommages et des personnes civilement responsables, d’accès aux informations nécessaires à l’engagement des recours et d’articulation entre les dispositions de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure et celles de l’article 1242 du code civil ;
6° Les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’effectivité de ces actions et le recouvrement des sommes dues à l’État.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à renforcer l’information du Parlement sur les conséquences budgétaires des dégradations commises lors d’attroupements ou de rassemblements violents et sur l’effectivité des actions récursoires engagées par l’État afin d’obtenir le remboursement des sommes versées aux victimes.
Les manifestations constituent une liberté fondamentale dans une société démocratique. Toutefois, lorsque des manifestations ou des blocages, notamment lycéens et étudiants, s’accompagnent de dégradations de biens publics, cette liberté ne saurait avoir pour conséquence de faire supporter durablement à la collectivité le coût de leur remise en état.
Cette question revêt une importance particulière lorsque ces dégradations concernent des établissements d’enseignement, des bâtiments administratifs ou des équipements publics. Leur réparation mobilise des moyens budgétaires qui pourraient être consacrés au fonctionnement des services publics et à l’accueil des usagers.
Le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs mécanismes permettant d’assurer la réparation de ces dommages.
D’une part, l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure prévoit la responsabilité civile de l’État à raison des dégâts et dommages résultant de crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements ou rassemblements. L’État dispose ensuite d’une action récursoire contre les auteurs des faits dommageables.
D’autre part, l’article 1242 du code civil prévoit que les parents exerçant l’autorité parentale sont, dans les conditions prévues par la loi, responsables de plein droit et solidairement des dommages causés par leurs enfants mineurs.
Toutefois, lorsque l’auteur des dégradations est mineur, l’articulation entre ces deux régimes mérite d’être clarifiée. L’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure prévoit une action récursoire de l’État contre les auteurs des faits dommageables, sans mentionner expressément les personnes civilement responsables du mineur.
À cette difficulté juridique s’ajoutent des obstacles pratiques importants. L’exercice effectif de l’action récursoire suppose que l’administration dispose des informations nécessaires à l’identification des personnes contre lesquelles son recours peut être exercé.
Or, lorsque les faits font l’objet d’une procédure judiciaire impliquant un mineur, l’État ne dispose pas nécessairement d’un accès suffisamment direct aux informations utiles, notamment à l’identité du mineur et de ses représentants légaux, à la nature des faits retenus ou à l’état de la procédure. Les exigences liées au secret de l’enquête et de l’instruction ainsi qu’à la protection particulière des mineurs peuvent également compliquer la circulation de ces informations entre les autorités compétentes.
Il en résulte un décalage entre l’existence juridique de l’action récursoire et la possibilité pratique de l’exercer. Même lorsque les auteurs de dégradations ont été identifiés, les difficultés d’accès aux informations nécessaires et les incertitudes entourant les personnes contre lesquelles le recours peut être engagé sont susceptibles de faire obstacle au remboursement des sommes versées par l’État.
Cette situation peut conduire à faire peser durablement sur les finances publiques le coût de dommages dont les auteurs ont pourtant été identifiés, sans que le Parlement dispose d’une information suffisamment précise sur les recours effectivement engagés et les montants recouvrés.
Le présent amendement entend remédier à ce manque de transparence en prévoyant la présentation annuelle, en annexe au projet de loi de finances, d’un rapport retraçant le montant des indemnisations versées par l’État en application de l’article L. 211‑10 du code de la sécurité intérieure, le nombre d’actions récursoires engagées et les sommes effectivement recouvrées.
Une attention particulière sera portée aux dommages commis par des mineurs et aux recours susceptibles d’être exercés contre les personnes civilement responsables de ceux-ci, dans les conditions prévues par le droit commun.
Le rapport devra également identifier les principaux obstacles juridiques, administratifs et procéduraux à l’exercice de ces recours, afin de permettre au Parlement d’évaluer l’efficacité des dispositifs existants et d’apprécier l’opportunité de leur évolution.
Il devra notamment permettre de mesurer l’écart entre les sommes versées par l’État pour indemniser les dommages et les montants effectivement récupérés auprès des responsables. Cette information est indispensable pour apprécier les conséquences financières du dispositif et identifier les améliorations susceptibles de réduire la charge supportée par les finances publiques.
Cet amendement ne crée aucun nouveau régime de responsabilité civile. Il vise exclusivement à renforcer l’information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, conformément aux dispositions du e du 7° du II de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances.
Il poursuit ainsi un objectif de transparence budgétaire et de bonne gestion des deniers publics, selon un principe simple : lorsque l’auteur de dégradations est identifié et que sa responsabilité est établie, le coût de celles-ci n’a pas vocation à demeurer systématiquement à la charge de la collectivité nationale.
Auteurs 9
- DR 8
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3210
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO59048B3210P2D1N000515
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B3210