amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi de finances pour 2027

Amendement n° II-AS108

Laurent Wauquiez DR · Après l'article 87

En clair

Laurent Wauquiez a déposé cet amendement le 22 oct. 2026, avec 5 cosignataires, sur le texte « Projet de loi de finances pour 2027 ». Il n'a pas encore été examiné en commission des affaires sociales.

Adoptés sur ce texte
1 sur 70amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 111‑2, au 2° de l’article L. 121‑7, au second alinéa de l’article L. 132‑1, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du titre V du livre II est ainsi rédigé : « Aide médicale d’urgence » ;

3° L’article L. 251‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1. – Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale, dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861‑1 du même code, ne faisant pas l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire pour motif d’ordre public relevant du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des articles 131‑30 et 131‑30‑2 du code pénal et ne relevant pas de l’article 25 du code civil, a droit à l’aide médicale d’urgence pour lui-même et pour :

« 1° Son conjoint, son concubin ou la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° Les seuls enfants mineurs à sa charge.

« Le bénéfice de l’aide prévue au premier alinéa du présent article est subordonné, pour chaque bénéficiaire majeur, à l’acquittement d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« Sont prises en compte, pour l’appréciation des ressources du demandeur, les ressources propres dont il dispose ainsi que celles, s’il y a lieu, de son conjoint, de son concubin ou de la personne à laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français et dont l’état de santé le justifie peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues à l’article L. 252‑1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l’article L. 251‑2 peut être partielle.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans des conditions définies par décret. » ;

4° L’article L. 251‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑2. – I. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et à ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d’un mineur ou dans l’un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l’aide médicale de l’État est fixée dans les conditions énoncées à l’article L. 160‑13 et à la section 2 du chapitre 2 du titre II du livre III du même code.

« Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions déterminées par décret.

« À l’exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d’urgence à un délai d’ancienneté de bénéfice de l’aide médicale de l’État qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l’absence de réalisation de ces prestations avant l’expiration de ce délai est susceptible d’avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l’état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 dudit code. Un décret en Conseil d’État définit les frais concernés, le délai d’ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.

« II. – La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique défini à l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l’article L. 5125‑23 du code de la santé publique. » ;

5° Après l’article L. 251‑2, il est inséré un article L. 251‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑2‑1. – I. – Par dérogation à l’article L. 251‑2, la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds est subordonnée à la vérification que le demandeur ou le bénéficiaire ne puisse bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine.

« La décision d’autoriser la poursuite de ces soins est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.

« Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission.

« Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions de poursuite des soins sont réunies, l’autorité administrative ne peut en refuser l’exécution que par une décision spécialement motivée.

« L’autorité administrative informe le collège médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de sa décision.

« II. – En cas de refus de l’autorité administrative, les soins prodigués en France sont à la charge de l’intéressé, ou, le cas échéant, à la charge de son pays d’origine en application de la convention liant ce pays à la France.

« III. – Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant la poursuite dans le cadre de l’aide médicale de l’État de soins chroniques et lourds mentionnés au I, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles‑ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique en lien avec cette décision.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. » ;

6° L’article L. 252‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

b) À la fin du troisième alinéa, la seconde occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

c) Au quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « de l’État » est remplacée par les mots : « d’urgence » ;

7° Aux articles L. 252‑2 et L. 252‑3, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence » ;

8° L’article L. 253‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– À la première phrase, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;

– À la seconde phrase, les mots :« d’une admission au bénéfice » sont supprimés et les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots :« d’urgence » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

9° L’article L. 253‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale », sont insérés les mots : « d’urgence » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « contre le tiers responsable » sont remplacés par les mots : « le tiers responsable pour » ;

10° À la première phrase de l’article L. 254‑1 et au troisième alinéa de l’article L. 264‑2, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « d’urgence ».

II. – Le présent article entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement des députés Droite Républicaine vise à transformer l’aide médicale d’État en une aide médicale d’urgence.

Une disposition similaire avait été adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.

Entre 2015 et 2025, le nombre de bénéficiaires de l’AME a augmenté de 150 000 pour atteindre près de 459 000 bénéficiaires. Le coût de l’AME représente ainsi plus d’1,4 milliard d’euros avec une hausse de près de 50 % depuis 2017.

Rien ne justifie que des étrangers qui sont venus illégalement sur notre sol bénéficient de soins gratuits non urgents.

Aussi, par cet amendement il est proposé de recentrer l’aide médicale sur la prise en charge des situations les plus graves et sous réserve du paiement d’un droit de timbre. Le ministre chargé de l’action sociale conserverait néanmoins sa faculté d’accorder l’AMU par décision individuelle afin de pouvoir répondre aux situations exceptionnelles. Ne seront ainsi couverts que la prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës, les soins liés à la grossesse et ses suites, les vaccinations réglementaires, ainsi que les examens de médecine préventive

Concrètement, un étranger en situation irrégulière présent sur sol national depuis moins de 3 mois pourra continuer bénéficier, dans les conditions actuelles, de l’aide médicale d’État « soins urgents » prévue au chapitre IV du titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles. Au delà du délai de carence de 3 mois, l’étranger devra déposer une demande d’AMU dont le périmètre est plus restreint que celui de l’AME actuel.

Auteurs 6

Laurent Wauquiez DR

Les 5 cosignataires

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 3210

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B3210P2D1N000108
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B3210