Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° AS505

Patrick Hetzel DR · Article 12

En clair

Patrick Hetzel a déposé cet amendement le 8 déc. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 10 déc. 2025.

Adoptés sur ce texte
239 sur 583amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fraude, le redressement établi par un organisme sur une périodicité annuelle peut directement être exploité en réalisant forfaitairement une ventilation par mois ou par trimestre par un autre organisme. » ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement vise à sécuriser l’opposabilité des redressements pour fraude sociale à l’égard des cotisants fraudeurs, introduite par l’article 5 de la loi du 30 juin 2025 visant à lutter contre les fraudes aux aides publiques. Il précise que les montants redressés en application d’un constat de fraude par les agents de contrôle d’un organisme de recouvrement peuvent être ventilés forfaitairement par le directeur de l’organisme de recouvrement qui se prévaut auprès du débiteur du constat de fraude réalisé par un organisme de protection sociale distinct.

Cet amendement répond ainsi à une problématique spécifique identifiée lors de l’audition de la Caisse nationale d’allocations familiales (Cnaf). La Cnaf souhaite que ses agents puissent se prévaloir du résultat d’un contrôle de fraude sociale par les agents des Urssaf donnant lieu à un redressement portant sur des ressources annuelles d’un travailleur indépendant ayant sous-déclaré ses revenus, pour exiger de celui-ci un redressement mensualisé correspondant au mode de calcul et de versement des prestations par les Caisses d’allocations familiales.

En effet, en l’état du droit, le redressement opéré par les Urssaf n’est pas directement exploitable par les caisses d’allocations familiales qui sont contraintes de diligenter un second contrôle aux seules fins de reconstituer les ressources mensuelles qui servent de base au calcul des droits et prestations de l’allocataire fraudeur. Cette situation est préjudiciable au recouvrement d’indus obtenus par fraude et compromet l’opposabilité des constats de fraude prévue par l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Patrick Hetzel DR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2115

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000505
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2115