Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales

Amendement n° AS456

Patrick Hetzel DR · Article 5

En clair

Patrick Hetzel a déposé cet amendement le 8 déc. 2025, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il a été adopté en commission des affaires sociales le 10 déc. 2025.

Adoptés sur ce texte
239 sur 583amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Substituer aux alinéas 79 à 81 l’alinéa suivant :

« IV. – À la fin du 3° de l’article 65 de la loi n°78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les mots : « la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité par les organismes d’assurance maladie complémentaire ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

L’article 65 de la loi Informatique et liberté liste des catégories de traitements de données concernant la santé des personnes qui ne sont pas soumis à l’autorisation de la CNIL. Le 3° de cet article vise particulièrement les traitements mis en œuvre pour l’exercice de leurs missions par les organismes chargés de la gestion d’un régime de base d’assurance maladie, ainsi que la prise en charge des prestations par les organismes d’assurance maladie complémentaire.

Or, l’amendement rédactionnel relatif à la modification du 3° de l’article 65, adopté au Sénat, conduit à exonérer de l’autorisation de la CNIL deux catégories de traitement mis en œuvre par les organismes complémentaires au lieu d’une seule : non seulement les traitements créés et encadrés par l’article 5 du présent projet de loi mais également ceux mentionnés actuellement au 3°, dont la rédaction et la portée sont peu claires et alors même que le présent projet de loi vise à clarifier et à décrire précisément la nature des traitements de données de santé que peuvent mettre en œuvre les organismes complémentaires. Seule la mention des traitements des données que crée l’article 5 est donc nécessaire pour les organismes complémentaires.

Par conséquent, le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du IV de l’article 5.

Son sort

Sort décidé le

Auteur

Patrick Hetzel DR · Rapporteur

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2115

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000456
Texte amendé (Assemblée nationale)
PRJLANR5L17B2115