amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
Amendement n° AS210
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En clair
Stéphane Viry a déposé cet amendement le 5 déc. 2025, avec 2 cosignataires, sur le texte « Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ». Il n'a pas été soutenu en commission des affaires sociales le 17 déc. 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 239 sur 583amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales
Ce qu'il propose
Le dispositif
Supprimer cet article.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Cet amendement vise à supprimer l’article 29, introduit par la commission des affaires sociales au Sénat, qui permettrait aux organismes de sécurité sociale de suspendre à titre conservatoire le versement de prestations en cas de « doute sérieux » de fraude.
Un premier élément justifie la suppression de cet article : il entre en contradiction directe avec le principe du droit à l’erreur consacré par la loi ESSOC du 10 août 2018. Cette loi a défini clairement que la fraude suppose la démonstration préalable de la mauvaise foi et de l’intentionnalité de l’assuré. Elle impose à l’administration de prouver cette mauvaise foi avant de sanctionner. À l’inverse, l’article 29 permettrait une suspension immédiate alors même que subsiste un doute, ce qui revient à sanctionner une personne sans avoir établi l’élément intentionnel et brouille la frontière fondamentale entre erreur de bonne foi et fraude avérée.
Les critères permettant de déclencher une suspension conservatoire sont particulièrement imprécis et ouvrent la voie à des interprétations arbitraires. Des notions comme « manœuvres frauduleuses », « indices sérieux » ou encore « éléments de nature à rétablir le versement » ne renvoient à aucune définition stabilisée dans les textes, certaines n’ayant même aucune existence juridique dans le champ de la sécurité sociale. En l’absence de critères objectifs, cette suspension pourrait être décidée sur la base d’appréciations variables d’un organisme à l’autre, créant un risque élevé d’inégalités de traitement et d’erreurs graves.
La suspension peut intervenir avant même que l’assuré n’ait été mis en mesure de présenter ses observations. La procédure contradictoire n’intervient qu’après la mise en place de la sanction, ce qui constitue une atteinte manifeste aux droits de la défense. Suspendre des prestations souvent vitales, souvent le seul revenu disponible pour les ménages concernés, sans qu’ils aient pu se défendre revient à inverser les principes fondamentaux de l’équité administrative.
De plus, il convient de rappeler que les mécanismes de lutte contre la fraude existants sont déjà efficaces : les caisses d’allocations familiales recouvrent 78 % des indus frauduleux, un niveau élevé et comparable au recouvrement des indus courants (89 %), comme l’indique la Cour des comptes. Cette donnée montre que les dispositifs actuels fonctionnent et ne justifient pas une extension des pouvoirs de sanction aussi intrusive et déséquilibrée.
Dès lors, l’article 29 apparaît dangereux et disproportionné.
Son sort
- Sort décidé le
Les 4 amendements identiques, discutés avec lui
- N° AS32 · Martine Froger Adopté
- N° AS189 · Karine Lebon Adopté
- N° AS207 · Sophie Taillé-Polian Adopté
- N° AS337 · Louis Boyard Adopté
Auteurs 3
- LIOT 2
Les 2 cosignataires
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 2115
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO420120B2115P0D1N000210
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PRJLANR5L17B2115