Tombé

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Profession d'infirmier

Amendement n° AS115

Cyrille Isaac-Sibille Dem · Article 1er

En clair

Cyrille Isaac-Sibille a déposé cet amendement le 28 févr. 2025, sur le texte « Profession d'infirmier ». Il est tombé en commission des affaires sociales le 5 mars 2025.

Adoptés sur ce texte
25 sur 169amendements dont le sort est connu, en commission des affaires sociales

Ce qu'il propose

Le dispositif

Après la première occurrence du mot :

« qui »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« prescrivent les produits de santé et les examens ou qui effectuent les actes professionnels et les soins médicaux dans le cadre de consultations infirmières dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État ; ».

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Le présent amendement a été travaillé avec le CEFIEC (comité d'entente des formations infirmières et cadres), le CNPibode (collège national professionnel des infirmiers de bloc opératoire diplômé d'État), le CIP (collège des infirmières puéricultrices) et le SNIBO (syndicat national des infirmiers de bloc opératoire).

Il vise à exclure de l’exercice illégal de la médecine les soins relevant du rôle propre infirmier, qui par nature ne relèvent pas du champ médical et qui ne nécessitent donc pas d’être visés dans l’article L4161-1 du code de la santé publique.

En effet, actuellement l’alinéa 4 de la proposition de loi ne fait pas la distinction entre les soins relevant du rôle propre des infirmiers et ceux relevant effectivement du champ médical. Le projet de loi actuel assimile donc l’intégralité des soins infirmiers dans le champ médical en prévoyant une exception à l’exercice illégal de la médecine pour tout le champ d’exercice infirmier, par référence à toutes les consultations infirmières, et à la réalisation de tous les soins en application des listes prévues à l’article L. 4311-1.

Or, les actes infirmiers relevant du rôle propre, non invasifs par nature, ne rentrent pas dans le champ médical. La loi bioéthique de 1994 codifiée aux articles 16-1 et 16-3 du code civil a posé le critère des actes de soins nécessitant le concours du médecin à ceux portant atteinte au corps, soit les actes invasifs. Ce critère peut être repris pour garder de la cohérence dans l’ordonnancement juridique.

Il est proposé que les actes infirmiers ne relevant pas du champ médical ne figurent pas dans le champ de l’exception de l’exercice illégal de la médecine

Sans cette rectification, le législateur assimilera pour l’avenir l’intégralité du rôle propre infirmier dans le champ médical, apportant beaucoup de rigidité à l’exercice de la profession, avec des conséquences concrètes.

La première conséquence néfaste sera de faire figurer l’intégralité des actes de soins relevant du rôle propre dans des listes de soins avec pour effet de devoir prévoir par arrêté l’intégralité des actes, en application de l’alinéa 7 de la proposition de loi.

La conséquence sera alors d’établir des listes encore plus contraignantes que les dispositions réglementaires concernant le travail autonome des infirmiers sur leur rôle propre, alors même que l’objectif de la proposition de loi est de sortir d’une réglementation professionnelle par liste de soins.

Enfin, l’amendement aura pour effet d’apporter une meilleure compréhension par les professionnels des actes relevant de l’exercice autorisé de la médecine en identifiant clairement que les soins relevant du rôle propre infirmier sont distincts du domaine de la médecine.

Son sort

Sort décidé le
L'amendement identique, discuté avec lui

Auteur

Cyrille Isaac-Sibille Dem

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 654

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO420120B0654P0D1N000115
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B0654