amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs
Amendement n° CE16
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En clair
Frédéric Falcon a déposé cet amendement le 29 oct. 2026, avec 15 cosignataires, sur le texte « Retrouver la confiance et l’équilibre dans les rapports locatifs ». Il n'a pas encore été examiné en commission des affaires économiques.
- Adoptés sur ce texte
- 0 sur 2amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
I. – Après le II de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Par dérogation aux dispositions du présent article, sont réputés constituer une caractéristique de confort particulière non prise en compte dans la détermination du loyer de référence, justifiant la fixation d’un complément de loyer, les travaux effectués dans le logement à usage d’habitation principale, permettant soit d’augmenter le niveau de performance énergétique des locaux d’au moins une classe, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 et de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation.
« Le bailleur peut appliquer, à ce titre, un complément de loyer lors de la conclusion, du renouvellement ou de la reconduction tacite du bail intervenant dans un délai de six ans à compter de l’achèvement des travaux. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement tend à autoriser l’application d’un complément de loyer lorsque le propriétaire a réalisé des travaux de rénovation énergétique permettant un gain d’au moins une classe au diagnostic de performance énergétique, pendant six ans à compter de l’achèvement des travaux.
Les obligations énergétiques imposées par l’État constituent aujourd’hui l’un des principaux moteurs du retrait de logements du marché locatif : interdiction progressive de louer les logements classés G puis F, coût élevé des rénovations d’ampleur, méthodologie du DPE largement contestée. La Cour des comptes, dans sa communication d’octobre 2026, cite l’exclusion du marché locatif des logements les moins performants parmi les facteurs de contraction de l’offre et observe que la rentabilité locative brute s’est dégradée, de manière « particulièrement accentuée à Paris et dans les zones urbaines tendues, appliquant l’encadrement des loyers ».
La Cour relève également que la notion de complément de loyer, insuffisamment définie, « donne lieu à une jurisprudence abondante et hétérogène ». Le présent amendement apporte une sécurité juridique en reconnaissant expressément les travaux de rénovation énergétique comme une caractéristique de confort justifiant un complément de loyer. Il s’inspire des pratiques étrangères étudiées par la Cour : en Autriche, des majorations de loyer sont autorisées en cas de travaux importants afin de permettre au propriétaire de répercuter une partie des coûts engagés.
Faute de revoir l’architecture globale d’obligations qui assèchent l’offre locative, cet amendement transforme un mécanisme punitif en incitation.
Auteurs 16
- RN 15
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 2e lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 3393
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B3393P0D1N000016
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B3393