Adopté

amendement · Assemblée nationale

Sur le texte : Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique

Amendement n° CE112

Marie-Noëlle Battistel SOC · Article 8

En clair

Marie-Noëlle Battistel a déposé cet amendement le 26 janv. 2026, avec 1 cosignataire, sur le texte « Relancer les investissements dans le secteur de l’hydroélectricité pour contribuer à la transition énergétique ». Il a été adopté en commission des affaires économiques le 28 janv. 2026.

Adoptés sur ce texte
51 sur 133amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques

Ce qu'il propose

Le dispositif

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 21 :

« Pour les exploitants dont la capacité totale des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 du code de l’énergie est supérieure ou égale à 100 mégawatts, cette comptabilité ... (le reste sans changement) ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent III, pour les exploitants dont la somme des capacités des installations relevant du premier alinéa de l’article L. 511‑5 est inférieure à 100 mégawatts, la comptabilité est tenue selon une méthode définie par la Commission de régulation de l’énergie. Dans ce cas, l’exploitant peut faire attester de la bonne application de cette méthode par un commissaire aux comptes. L’exploitant transmet l’attestation à la Commission de régulation de l’énergie et au ministre chargé de l’énergie ».

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 24.

Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)

Cet amendement permet :

- de préciser que l'obligation de définir des règles comptables, soumises ensuite à l’approbation de la CRE, s’applique uniquement aux exploitants disposant de 100 MW ou plus de capacités hydroélectriques relevant du régime de l’autorisation de la « grande hydroélectricité ». Ceux disposant de capacités inférieures à 100 MW appliqueront des règles comptables préalablement établies par la CRE (cf. alinéa 24).

- en conséquence, de déplacer l'alinéa 24 après l'alinéa 22, puisqu'il a vocation à s'appliquer tant aux exploitants disposant de 100 MW ou plus d’installations que de ceux disposant d'une capacité totale en-deçà de ce seuil.

Son sort

Sort décidé le

Auteurs 2

Marie-Noëlle Battistel SOC · Rapporteur

Le cosignataire

Texte et lecture

Texte amendé
Texte déposé n° 2334

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.

Références techniques
Amendement (Assemblée nationale)
AMANR5L17PO419610B2334P0D1N000112
Texte amendé (Assemblée nationale)
PIONANR5L17B2334