amendement · Assemblée nationale
Sur le texte : Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire
Amendement n° CE26
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En clair
André Chassaigne a déposé cet amendement le 7 mars 2025, avec 1 cosignataire, sur le texte « Renforcer la stabilité économique et la compétitivité du secteur agroalimentaire ». Il n'a pas été soutenu en commission des affaires économiques le 11 mars 2025.
- Adoptés sur ce texte
- 8 sur 46amendements dont le sort est connu, en commission des affaires économiques
Ce qu'il propose
Le dispositif
Après l’article L. 410‑2 du code de commerce, il est inséré un article L. 410‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 410‑2‑1. – Par dérogation aux articles L. 420‑1 et L. 420‑2 du code de commerce, les ministres chargés de l’agriculture et de l’économie définissent chaque année, après consultation et avis des conférences publiques de filière :
a) un coefficient multiplicateur maximum, entre le niveau minimal de prix d’achat et le prix de revente des produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles.
Il ne peut être supérieur au taux recommandé de marges par filière, définie par l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Ce taux assure la couverture des coûts de transformations des entreprises dans le secteur d’activité considéré.
Il s’applique aux contrats visés à l’article L. 631‑24 et aux acteurs mentionnés à l’article L. 631‑24‑1 du code rural et de la pêche maritime et pour les entreprises dont le chiffre d’affaires hors taxes, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code de commerce, réalisé au cours du dernier exercice clos, est supérieur ou égal à 350 millions d’euros ;
b) Un coefficient multiplicateur maximum par filière, entre le prix des fournisseurs de produits agricoles ou des produits alimentaires comportant un ou plusieurs produits agricoles, et le prix de vente final des denrées alimentaires ou produits agricoles vendus dans le commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire. La présente disposition n’est pas applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan réalisé au cours du dernier exercice clos est inférieur à deux millions d’euros ou qui emploient moins de dix salariés.
Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale.
Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ses dispositions. »
Les arguments de ses auteurs (exposé sommaire)
Le présent amendement vise à introduire un coefficient multiplicateur qui garantisse un corridor de prix stable et raisonnable sur toute la chaîne de production.
Son sort
- Sort décidé le
Auteurs 2
Le cosignataire
Texte et lecture
- Lecture
- Assemblée · 1re lecture
- Texte amendé
- Texte déposé n° 954
Sources et données
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : amendements de l'Assemblée nationale le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Amendement (Assemblée nationale)
- AMANR5L17PO419610B0954P0D1N000026
- Texte amendé (Assemblée nationale)
- PIONANR5L17B0954