question orale sans débat
Conséquences de la modification du régime fiscal des chambres d'hôtes
- Ministère interrogé
- Économie du tourisme
- Réponse du ministère
- Intelligence artificielle et numérique
- Rubrique
- Économie et finances, fiscalité
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En clair
Question orale sans débat d'Olivier Paccaud, publiée au Journal officiel le 21 nov. 2024. Réponse publiée le 19 févr. 2025, 90 jours plus tard.
- Délai de réponse
- 90 joursmédiane 20 jours, questions orales sans débat du Sénat
La question
M. Olivier Paccaud attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargée de l'économie du tourisme sur les conséquences de la proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, définitivement adoptée par le Parlement le 7 novembre 2024, qui modifie le régime fiscal des chambres d'hôtes en les assimilant aux meublés de tourisme. Contrairement aux meublés, les chambres d'hôtes n'occupent pas de logements entiers mais proposent des chambres, dont le nombre est strictement encadré, avec des services associés (petit-déjeuner, ménage, linge de maison), une activité véritablement proche de la para-hôtellerie. En limitant l'abattement fiscal à 50 % pour les chambres d'hôtes (contre 71 % précédemment) et le seuil de revenus annuels à 77 700 euros (contre 188 700 euros aujourd'hui), cette réforme compromet la viabilité économique de cette activité professionnelle. Cette activité génère des revenus limités, malgré une implication quotidienne importante et des horaires étendus, afin de maintenir le confort et la satisfaction d'une clientèle qui contribue aussi à l'attractivité touristique et économique de nos régions. En définitive, la classification des chambres d'hôtes dans le même cadre fiscal que les meublés de tourisme semble inappropriée. Il demande qu'une révision de cette disposition dans le décret d'application soit envisagée pour permettre aux chambres d'hôtes de bénéficier d'un régime distinct, mieux adapté aux particularités de cette activité.
La réponse
Mme la présidente. La parole est à M. Olivier Paccaud, auteur de la question n° 211, adressée à Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée du tourisme.
M. Olivier Paccaud. Madame la ministre, je vais vous parler non pas d'intelligence artificielle ou de numérique, mais de chambres d'hôtes... (Sourires.)
La récente loi adoptée définitivement par l'Assemblée nationale le 7 novembre 2024 vise à répondre à un besoin légitime de régulation du marché locatif des logements. Toutefois, en modifiant le régime fiscal des chambres d'hôtes pour les assimiler aux meublés de tourisme, cette loi porte un coup sévère à une activité essentielle à l'attractivité et au dynamisme économique de nos territoires, notamment dans la ruralité.
Contrairement aux meublés de tourisme, les chambres d'hôtes proposent des nuits uniquement avec des services associés, tels que le petit-déjeuner, le ménage ou encore le linge de maison. Il s'agit d'une activité proche de la para-hôtellerie, encadrée par des règles strictes, et n'ayant aucune incidence sur le parc immobilier résidentiel.
Or, en alignant leur régime fiscal sur celui des meublés de tourisme, avec une réduction drastique de l'abattement fiscal à 50 % pour les chambres d'hôtes, contre 71 % précédemment, et une baisse significative du seuil de revenus à 77 700 euros, contre 188 700 euros auparavant, cette réforme menace la viabilité économique de nombreux exploitants.
Cette activité procure des revenus limités, malgré une implication quotidienne importante et des horaires étendus, nécessaires pour maintenir le confort et la satisfaction d'une clientèle qui contribue aussi à l'attractivité touristique et économique de nos régions.
Les exploitants de ces hébergements, souvent investis en milieu rural et engagés dans la réhabilitation de bâtiments anciens, jouent un rôle clé dans le soutien de l'économie locale et du tourisme de passage.
Madame la ministre, cet alignement fiscal pourrait-il être revu pour tenir compte des spécificités des chambres d'hôtes, dont le fonctionnement et les retombées sont radicalement différents de ceux des meublés de tourisme ? Ce ne serait que justice !
Il peut arriver que le Gouvernement et le Parlement se trompent, c'est alors une erreur. Si celle-ci n'est pas corrigée, cela devient une faute inexcusable : Errare humanum est, perseverare diabolicum !
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Monsieur le sénateur Olivier Paccaud, l'article 7 de la loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale modifie en effet le régime micro-BIC prévu à l'article 50-0 du code général des impôts (CGI).
Conformément au 2° du 1. de cet article 50-0, modifié par le texte résultant des travaux de la commission mixte paritaire, la location de chambres d'hôtes relève désormais du régime micro-BIC dans la limite de 77 700 euros de chiffre d'affaires, avec un abattement de 50 %.
Ce seuil est très supérieur à celui des locations meublées de tourisme non classées, qui a été abaissé à 15 000 euros, avec un abattement de seulement 30 %.
Le législateur a souhaité maintenir un abattement différencié au bénéfice des meublés classés de tourisme et des chambres d'hôtes, incitant les propriétaires à se tourner vers un bien classé plutôt que vers des locations meublées de tourisme non classées.
À cet égard, un seuil de 77 700 euros de chiffre d'affaires a paru au législateur suffisamment élevé pour tenir compte de la situation des petits propriétaires de chambres d'hôtes recherchant un revenu d'appoint.
Par ailleurs, les propriétaires qui supportent des charges d'un montant supérieur à l'abattement de 50 % conservent la possibilité d'opter pour le régime réel, c'est-à-dire la déduction du montant réel des frais et charges. En effet, le régime micro-BIC est un régime d'imposition simplifié qui ne revêt aucun caractère incitatif et qui n'a donc pas pour vocation à offrir aux propriétaires une réduction de leur base imposable déconnectée des charges qu'ils supportent effectivement.
Enfin, je vous précise que les nouvelles dispositions de l'article 50-0 du CGI, qui s'appliquent de plein droit aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2025, n'appellent aucun décret pour leur application.
Sources et données
- La question sur le site du Sénat (nouvel onglet)
- La fiche de son auteur sur le site du Sénat (nouvel onglet)
Dernière collecte des sources
Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.
Références techniques
- Question (Sénat)
- SEQ24110211S
- Ministère interrogé (source)
- 1002