En attente de réponse

question orale sans débat

Indemnité de fin de contrat des agents contractuels de la fonction publique

Anne-Catherine Loisier · Sénat · 17e législature · n° 1260

Ministère interrogé
Action et comptes publics
Rubrique
Fonction publique

En clair

Question orale sans débat d'Anne-Catherine Loisier, publiée au Journal officiel le 1er oct. 2026. Aucune réponse publiée après 35 jours.

La question

Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur les conditions d'attribution de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique. Ce dispositif permet à certains agents contractuels de bénéficier d'une indemnité lorsque leur contrat, le cas échéant renouvelé, est d'une durée inférieure ou égale à un an, sous réserve notamment des conditions de rémunération prévues par les textes. Le montant de cette indemnité est fixé à 10 % de la rémunération brute globale perçue au titre du contrat et, le cas échéant, de ses renouvellements. Son application peut toutefois conduire à des situations paradoxales. D'une part, lorsqu'un contrat fait l'objet d'un ou plusieurs renouvellements portant sa durée totale au-delà d'un an, la condition de durée n'est plus satisfaite. D'autre part, l'article L. 554-3 précité prévoit que l'indemnité n'est pas applicable lorsqu'au terme de son contrat l'agent bénéficie de son renouvellement ou de la conclusion d'un nouveau CDD ou CDI au sein du même versant de la fonction publique. Des agents peuvent ainsi demeurer plusieurs années dans une situation d'emploi contractuel à durée déterminée sans bénéficier d'une indemnité au terme des contrats successifs. Cette situation interroge au regard de la finalité même du dispositif. Dans sa réponse publiée le 9 mai 2024 à la question écrite sénatoriale n° 08295, le Gouvernement indiquait que l'indemnité de fin de contrat constitue un dispositif visant à lutter contre « la précarité liée à la succession de contrats courts ». Or, la prolongation de cette précarité par renouvellement ou succession immédiate de CDD peut précisément conduire à écarter le bénéfice de l'indemnité. Cette difficulté avait d'ailleurs été identifiée dès l'examen de la loi de transformation de la fonction publique. Dans son rapport n° 570 (2018-2019), déposé le 12 juin 2019, la commission des lois du Sénat relevait le caractère plus restrictif du dispositif envisagé par rapport au régime applicable dans le secteur privé, tant concernant la durée maximale d'un an que les conséquences de la succession de contrats. Elle lui demande donc si le Gouvernement dispose de données permettant d'évaluer le nombre d'agents concernés par ces situations et, le cas échéant, le coût d'une évolution du dispositif. Elle souhaite également savoir s'il envisage de faire évoluer l'article L. 554-3 du code général de la fonction publique afin de mieux prendre en compte les agents durablement maintenus dans l'emploi contractuel à durée déterminée, notamment en réexaminant la limite d'un an ainsi que les conséquences attachées à la succession immédiate de contrats, afin que la prolongation d'une situation de précarité contractuelle ne conduise pas, par elle-même, à priver l'agent du bénéfice de cette indemnité.

Sources et données

Dernière collecte des sources

Dernière collecte : base Questions du Sénat le 5 nov. 2026.

Références techniques
Question (Sénat)
SEQ26101260S
Ministère interrogé (source)
1102